Chambre sociale, 8 décembre 1999 — 97-43.609

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L121-1 et L122-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adrien, Lorenzo X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Guiliani, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Guiliani, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., chef d'équipe au service de la société Giuliani construction et génie civil (GCGC) depuis le 1er octobre 1973, a été en congé maladie à compter du 18 mars 1989 et a été classé invalide 2e catégorie à compter du 1er juillet 1990 ; que le 6 novembre 1990, l'employeur a établi, à sa demande, une attestation de présence destinée à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ; qu'il a indiqué sur cette attestation que le salarié avait quitté l'entreprise pour cause de maladie ; qu'interrogé par M. X... sur sa situation exacte, l'employeur lui a fait connaître, par lettre du 5 juin 1992, qu'il le considérait comme démissionnaire depuis le 6 novembre 1990 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité de licenciement ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de démissionner en demandant une attestation faisant mention de ce qu'il avait quitté l'entreprise depuis le 6 novembre 1990 ;

Attendu, cependant, que ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque de la volonté de démissionner le seul fait pour un salarié atteint d'une invalidité de demander à l'employeur de remplir l'attestation de présence destinée à la Caisse de prévoyance dont il dépend ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Guiliani aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.