Chambre sociale, 27 janvier 2000 — 98-14.251

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... et son service du contentieux ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Fouzia X..., domiciliée chez Mme Y..., bâtiment H, n° 73, La Paternelle, 13014 Marseille,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :

Attendu que Mme X..., en congé de maladie du 15 février au 29 juin 1995, puis en congé de maternité du 30 juin au 17 juillet 1997, a perçu les indemnités journalières ; que la caisse d'assurance maladie (la Caisse) ayant versé ces mêmes indemnités à l'employeur, qui avait maintenu à l'assurée l'intégralité de son salaire, a réclamé à Mme X... le remboursement des sommes qu'elle lui avait payées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 19 janvier 1998), a débouté la Caisse de sa demande ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les Caisses ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leurs créances autres que des cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale ; que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent, même si elles constatent qu'en raison de l'impécuniosité de l'assuré, le paiement de cette somme lui occasionnerait un préjudice certain, le dispenser du remboursement d'une somme indûment perçue ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui, en raison de la précarité de sa situation, a dispensé l'assurée du remboursement des indemnités journalières qu'elle avait indûment perçues et dont elle ne contestait pas le caractère indu, a violé l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-méme le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé d'office le moyen pris d'une prétendue faute commise par la Caisse, lors du paiement des indemnités journalières à l'employeur, laquelle n'était pas invoquée par l'assurée ;

qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que si la faute commise par un organisme social peut conduire à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, elle ne peut en aucune façon le priver de ses droits d'agir en paiement de l'indu ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui a considéré que la faute de la Caisse faisait obstacle à son action en répétition de l'indu, a violé l'article 1235 du Code civil ; alors, encore, qu'il suffit à l'employeur, qui a continué de verser à son assuré son entier salaire pendant une période d'arrêt de travail, d'établir la réalité de ce versement pour obtenir de la Caisse le remboursement des indemnités journalières dont il a fait l'avance ; qu'un tel paiement n'est pas subordonné à la signature par le salarié de l'attestation patronale ; qu'en l'espèce, la Caisse produisait aux débats la copie des bulletins de paie qui lui avaient été présentés par l'employeur et au vu desquels elle avait été tenue de rembourser à l'employeur les indemnités litigieuses ; qu'en décidant que la Caisse avait commis une faute en payant à l'employeur les indemnités dues à l'assurée, sans préciser pour quelle raison ce remboursement des sommes avancées par l'employeur était fautif, le Tribunal a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la faute commise par un organisme social ne peut justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts à l'égard d'un assuré que si celle-ci lui a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, si le Tribunal a débouté la Caisse de sa demande en attribuant à l'assurée des dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de sa dette, il l'a fait sans avoir constaté l'existence d'un préjudice excédant les simples inconvénients inhérents au remboursement