Chambre sociale, 18 janvier 2000 — 97-44.010

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale de la coiffure coefficient 180

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Virginie Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Ghyslaine Y..., domiciliée Salon de X... Ghyslaine ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 juin 1997), que Mme Z... a été engagée, le 15 octobre 1991, par contrat de qualification d'une durée de deux ans, par Mme Y..., en vue d'obtenir le brevet professionnel de coiffure ; qu'au terme de ce contrat, les relations de travail se sont poursuivies jusqu'à la démission de la salariée intervenue le 4 novembre 1995 ; que, faisant valoir qu'elle aurait dû être rémunérée, à compter de l'obtention de son diplôme, au coefficient 180 de la classification de la Convention collective nationale de la coiffure, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires et de congés payés y afférents ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Y... n'a jamais porté sur ses bulletins de salaires la mention de son emploi et de sa classification professionnelle en violation de l'article R. 143-2 du Code du travail ; que cette carence de l'employeur établissait une forte présomption quant à la légitimité des demandes de la salariée et qu'il appartenait au seul employeur d'apporter la preuve de ce que celle-ci n'était pas capable d'exécuter l'ensemble des opérations qu'impose, pour son application, le coefficient 180 ; que, d'autre part, les textes conventionnels font obligation, pour l'obtention du coefficient 180, de posséder le brevet professionnel et de pouvoir assurer la réalisation totale de travaux, liés au fonctionnement normal d'un salon de coiffure ;

que ces dispositions conventionnelles n'imposent nullement pour les salariés relevant du coefficient 180 l'obligation d'effectuer effectivement et en permanence lesdits travaux, une répartition des tâches entre employées pouvant être mise en place pour les besoins de l'établissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une interprétation erronée des textes conventionnels ; qu'enfin elle avait justifié devant les juges du fond, par la production de témoignages, de ce qu'elle remplissait les conditions pour l'obtention de la qualification qu'elle revendiquait ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de la Convention collective nationale de la coiffure, relève du 4e échelon, coefficient 180, l'ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet professionnel ou du brevet de maîtrise, devant pouvoir assurer la réalisation totale des travaux énumérés par le texte ;

Et attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que Mme Z... n'était pas en mesure d'accomplir l'ensemble des tâches sous sa seule responsabilité, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée ne pouvait prétendre à l'application du coefficient 180 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.