Chambre sociale, 4 janvier 2000 — 97-44.061
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Jacques X..., domicilié ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Performance,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,
2 / de Mme Caroline Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS-CGEA Ile-de-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er juillet 1993, par la société Performance, en qualité de responsable administrative et financière ; que le 3 mai 1994, elle a informé l'employeur de ce qu'elle se trouvait en état de grossesse ; que le 30 mai suivant, la société Performance a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 10 octobre 1994 ; que le congé de maternité de la salariée a pris fin le 6 février 1995 ; que, le 10 février suivant, M. X..., mandataire-liquidateur de la société Performance, a notifié à Mme Y... son licenciement pour motif économique ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997) d'avoir déclaré inopposables à l'AGS-CGEA Ile-de-France diverses créances fixées par le conseil de prud'hommes au bénéfice de la salariée, alors, selon le moyen, que comme l'avaient relevé les premiers juges, l'article L. 122-25-2 du Code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle avait droit en application de l'article L. 122-26, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes, si bien que M. X... ne pouvait licencier la salariée avant l'expiration du délai prévu par ce texte ; qu'en jugeant, sans répondre aux motifs du jugement entrepris prenant en considération le fait que la salariée était en congé de maternité lors du prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur, que certaines des créances de la salariée retenues par le conseil de prud'hommes étaient inopposables à l'AGS-CGEA Ile-de-France faute par M. X... d'avoir notifié son intention de licencier dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L.122-25-2 du Code du Travail et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 143-11-2 et L. 143-11-1,2 du Code du travail, que l'AGS ne garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié bénéficiaire d'une protection particulière au sens de l'article L. 143-11-2 du Code du travail que si le mandataire-liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les quinze jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mil.