Chambre sociale, 19 janvier 2000 — 97-44.154
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris (UAP) vie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant 27, Place Gambetta, 29120 Pont L'Abbé,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé comme contrôleur, par contrat à durée indéterminée en date du 17 octobre 1988 ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 9 décembre 1991, il a été en arrêt de travail du 27 janvier 1992 au 15 février 1994, puis du 28 octobre 1994 au 15 mai 1995 ; qu'ayant été déclaré inapte à reprendre ses fonctions par le médecin du Travail, il a été licencié le 14 novembre 1995 en raison de l'impossibilité de le reclasser ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que la société UAP fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que l'employeur avait, dès l'origine, tenu le reclassement du salarié pour impossible, privant ainsi ce dernier du bénéfice de la procédure prévue par l'article L. 241-10-1 du Code du travail et, d'autre part, qu'il a été néanmoins recherché une possibilité de reclassement au sein de l'établissement d'Angers ; et alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, lequel habilite le médecin du Travail à proposer des mesures individuelles de reclassement que l'employeur est tenu de prendre en considération, mais n'impose nullement à celui-ci de prendre l'initiative de soumettre une quelconque proposition de reclassement du salarié concerné ; et alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en imposant à l'employeur de justifier avoir étudié la possibilité d'une mutation, d'une transformation d'emploi ou d'un aménagement du temps de travail de manière à dégager un emploi compatible avec l'état de M. X... alors qu'aucune mesure de cette nature ne saurait à l'évidence pallier l'inexistence patente de tout poste de travail alternant à un rythme rapide position assise et position debout, la cour d'appel ayant rappelé que le médecin du Travail avait déclaré M. X...
inapte à ses fonctions antérieures de conseiller commercial pour éprouver des difficultés à tenir longtemps la même position que ce soit assise ou debout ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs, de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur n'avait pas démontré qu'il se trouvait dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'UAP fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 10 000 francs qu'il réclamait en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, après avoir énoncé, dans les motifs de sa décision, qu'il y avait lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
Mais attendu que sous couvert de contradiction, le moyen ne tend qu'à invoquer une erreur matérielle affectant les motifs de la décision ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UAP vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UAP vie à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.