Chambre sociale, 18 janvier 2000 — 97-44.165
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société STBH Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est 27210 Saint-Maclou,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société STBH Transports, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est entré au service de la société STBH Transports le 24 juin 1991 en qualité de conducteur routier ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 10 mai 1993, le salarié a été déclaré, le 8 février 1995, inpate à la conduite des véhicules poids lourds, avec reclassement possible hors entreprise dans un travail compatible avec son handicap actuel ; qu'ayant été licencié le 15 février 1995, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait effectué une tentative de reclassement le 26 janvier 1995 en affectant le salarié à un poste de mécanicien, et que cet emploi n'aurait pu lui convenir en raison de son handicap qui ne lui permettait pas une station debout prolongée, sans relever pour autant l'impossibilité pour l'employeur de le reclasser à un autre poste, au besoin en prenant des mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du travail, qui seules auraient pu justifier en l'occurrence une véritable tentative de reclassement dans l'entreprise , la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité dans laquelle se mettait l'employeur de reclasser le salarié et a, ce faisant, violé les dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert de grief non-fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société STBH ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.