Chambre sociale, 8 février 2000 — 97-44.916

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-2, L122-14-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant quartier Monte-Carlo, 20600 Furinai Bastia,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société Civ Agric Scorsa, dont le siège est Etang de Diana, 20270 Aleria,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non-inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à un défaut de motif ; que, même si le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement n'a pas été soulevé par le salarié devant les juges du fond, il est nécessairement dans le débat ; qu'il appartient donc aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ;

Attendu que M. X..., employé en qualité de ramendeur par la société Scorsa, a été licencié pour motif économique le 15 décembre 1992 ;

Attendu que la cour d'appel retient que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse sans indiquer quel était le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la lettre de licenciement mentionnait les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Civ Agric Scorsa aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.