Chambre sociale, 3 février 2000 — 98-13.711
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L615-4, D612-5
- Convention générale France Monaco 1952-02-28
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Caisse maladie régionale de la Côte d'Azur, dont le siège est ...,
2 / les Assurances générales de France, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement n° 9700291 rendu le 26 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit de M. Fabien X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale de la Côte d'Azur et des Assurances générales de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., footballeur professionnel à Monaco, puis, à dater du 1er juillet 1996, à Bastia, est simultanément associé, depuis le 12 décembre 1994, de la SNC Mayero ayant son siège en France, et a été affilié à ce titre au régime obligatoire de l'assurance maladie, maternité des travailleurs indépendants ; qu'il a fait opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par les AGF agissant pour le compte de la Caisse maladie régionale en recouvrement des cotisations minimales relatives à la période du 1er avril au 30 septembre 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à son recours ;
Attendu que la Caisse maladie régionale et les AGF font grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le Tribunal a estimé que l'activité salariée de M. X... était principale sans constater l'existence des critères édictés par l'article R. 615-3 du Code de la sécurité sociale ; que faute d'avoir constaté que l'intéressé avait accompli au cours de l'année de référence au moins 1 200 heures de travail salarié lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par lui de ses activités non salariées, le Tribunal a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 615-6 du Code de la sécurité sociale, la détermination de l'activité principale est effectuée au 1er juillet suivant la fin de l'année civile, dite année de référence, au cours de laquelle les activités ont été exercées ; qu'il en résulte que la détermination de l'activité principale de M. X... entre son activité indépendante et son activité salariée exercée en France devait être effectuée le 1er juillet 1997, l'année de référence d'exercice des activités étant nécessairement 1996 ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces et des énonciations de la décision attaquée que les AGF n'ont pas contesté devant le juge du fond le caractère principal de l'activité salariée exercée en France par l'intéressé, et que prenant en compte le changement d'employeur de M. X... à dater du 1er juillet 1996, elles ont délivré une nouvelle contrainte pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1996 ; que la Caisse maladie régionale et les AGF ne sont donc pas recevables à soutenir devant la Cour de Cassation une position contraire à celle qu'elles ont soutenue devant le juge du fond ; que, mélangé de fait et de droit et nouveau en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 615-4 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble la convention franco-monégasque du 28 février 1952 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ;
qu'en application du second, la cotisation minimale ne leur est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale ;
Attendu que pour annuler la contrainte au titre de la période du 1er avril au 1er juillet 1996, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que M. X..., exerçant simultanément une activité salariée principale et une activité non salariée est bien fondé à se prévaloir des dispositions des articles L.615-4 et R.615-6 du Code de la sécurité sociale, qui ne distinguent pas selon que l'activité salariée est exercée en France ou à l'étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence, dans la convention de sécurité sociale entre les deux pays, de