Chambre sociale, 22 mars 2000 — 98-40.495

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L143-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anissa X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit :

1 / de Mme Michèle Y...,

2 / de M. Patrick Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée par Mme Y... le 15 octobre 1990, en qualité d'employée de maison, sans contrat écrit et selon un horaire variable ; que les bulletins de salaire délivrés en début de contrat mentionnaient un taux horaire brut de 37,17 francs ; qu'à partir de mai 1992, les bulletins portaient le salaire mensuel net ; que, le 20 janvier 1993, l'employeur a délivré une attestation certifiant qu'elle employait Mme X... "depuis le 15 octobre 1990, à raison de 56 francs de l'heure" ; que, le 26 juillet 1993, Mme X... a démissionné en faisant valoir que la nouvelle proposition de salaire ne lui convenait pas et qu'elle souhaitait être payée 5 000 francs nets mensuels, avec un salaire horaire de 40 francs ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que dès le mois d'octobre 1990, Mme Y... a remis chaque mois à Mme X... un bulletin de salaire mentionnant le salaire horaire retenu, soit 31,28 francs net augmentant progressivement, sans que la salariée n'émette aucune réserve ; que l'employeur mentionnait sur les bulletins, outre le taux horaire brut réglé à la salariée, le montant de la "rémunération globale de travail", c'est-à-dire le montant du salaire brut augmenté des charges patronales ; que c'est cette rémunération globale ramenée à l'heure que Mme Y... a porté sur son attestation du mois de janvier 1993 en fonction des éléments mentionnés sur l'avis d'échéance des cotisations patronales du quatrième trimestre 1992 ; que non seulement Mme X... n'a émis aucune réclamation à la suite de la délivrance de cette attestation et n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'en janvier 1994, soit un an plus tard, mais encore que, dans sa lettre de rupture de juillet 1993, elle a revendiqué un salaire horaire de 40 francs nets ce qui atteste que le salaire horaire convenu antérieurement entre les parties n'était pas de 56 francs comme elle le prétend ; que Mme X... ne saurait tirer argument de l'absence de contrat écrit dont l'usage est peu répandu dans le cadre des relations entre particuliers ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail, l'acceptation sans protestation, ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci rénonciation ou paiement de tout ou partie du salaire dû en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en retenant que la salariée n'avait émis aucune réserve sur les bulletins de paie ou l'attestation qui lui avaient été délivrés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.