Chambre sociale, 29 mars 2000 — 98-40.507

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la SARL Soreval, domicilié ...

2 / de l'AGS représentée par le CGEA de Nancy, délégation régionale AGS du Nord-Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., gérant associé de la société Soreval, a cédé la totalité de ses parts et a démissionné de son mandat social le 19 août 1993 ; que, prétendant avoir exercé les fonctions salariées de directeur administratif, logistique et comptable de la société jusqu'au mois de mars 1994, il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de sommes dues à raison de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 1997) d'avoir débouté l'intéressé, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le contrat de travail dont faisait état M. Z... n'étant ni un contrat de travail à durée déterminée ni un contrat à profit particulier qui eût justifié la rédaction d'un écrit, l'absence d'un écrit ne démontrait nullement l'inexistence d'un contrat de travail ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que la démission de M. Z... de ses fonctions de gérant, qui n'étaient pas incompatibles avec celles de salarié et, plus particulièrement, de technicien salarié, n'entraînait pas nécessairement la cessation de celles-ci attribuées à M. Z... par l'acte du 10 juin 1993 signé de tous les associés, et d'ailleurs maintenues par l'assemblée générale extraordinaire du 19 août 1993, tous deux visés par l'arrêt ; qu'il résultait de ces actes que M. Z... se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société ; que l'arrêt attaqué, en lui déniant la qualité de salarié faute de preuve d'un lien de subordination, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en troisième et dernier lieu, que, dans ses conclusions, M. Z... faisait valoir qu'étant l'interlocuteur entre les salariés de la société, leur organisateur et la gérante, il était en rapport avec l'inspection du travail, ce

qui l'obligeait à des déplacements pour le compte de la société ; qu'il avait remis au comptable l'ensemble des pièces comptables sur demande de Mme X..., nouvelle gérante dont il exécutait les instructions et qu'il avait ainsi effectué une quantité incalculable de démarches, la cour d'appel, en se bornant à déclarer que M. Z... n'apportait pas la preuve de l'accomplissement d'un travail, a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, en l'absence d'un contrat de travail écrit, a retenu par une décision motivée que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de l'exercice de fonctions techniques dans un lien de subordination envers la société, a pu en déduire l'inexistence de relations contractuelles de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.