Chambre commerciale, 11 janvier 2000 — 97-14.078

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guido X..., demeurant 128 Laageweg, 8940 Wervicq (Belgique),

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le tribunal de grande instance de Lille (1re Chambre civile), au profit de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ..., représentée par le directeur des services fiscaux du Nord Lille, domicilié ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lille, 13 février 1997), que M. X... a acquis , le 19 avril 1984, un terrain situé dans une ZAC industrielle à Halluin, cet achat étant, en vertu de l'article 691 du Code général des impôts, soumis à la TVA et dispensé de droits de mutation, à raison de l'engagement contenu dans l'acte d'édifier un hangar sur ce terrain au plus tard le 18 décembre 1985 ; que cet engagement n'ayant pas été tenu, l'administration fiscale a prononcé la déchéance du bénéfice de ce régime et, le 12 janvier 1992, a notifié à M. X... un redressement de droits de mutation ; que ce redressement étant atteint d'une irrégularité formelle, l'Administration y a renoncé et lui a notifié un nouveau redressement daté du 14 décembre 1994 ; que M. X... a fait répondre à l'administration, le 17 janvier 1995, que son droit de reprise était prescrit ; que sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement ayant été rejetée, il a assigné le directeur des services fiscaux du Nord pour faire prononcer la nullité de la procédure d'imposition et la décharge des droits en soutenant que le redressement notifié le 14 décembre 1994 était nul pour lui avoir été notifié sans aucune indication sur la nature des droits réclamés, leur montant et les textes applicables ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notification de redressement du 12 décembre 1994 telle qu'elle lui est parvenue, amputée de l'intercalaire manquant, comportait un intercalaire dactylographié concernant le délai de reprise de l'Administration en matière de "Droits d'enregistrement" ; que cet élément permettait de relier cette notification au redressement notifié en matière de droits d'enregistrement en 1992 ; qu'en décidant qu'elle ne contenait "aucun élément" le permettant, le Tribunal a dénaturé les termes de cette seconde notification et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer qu'il ait constaté le caractère incomplet de la notification de redressement du 12 décembre 1994 telle qu'elle lui est parvenue, amputée de l'intercalaire manquant, son premier conseil ne pouvait, sauf à nuire aux intérêts de son client en offrant à l'Administration l'occasion de réitérer la notification irrégulière, soulever l'omission ainsi constatée tant que n'était pas écoulé le délai de reprise de l'Administration ; qu'en retenant que l'on pouvait raisonnablement supposer que ce conseil n'aurait pas manqué de soulever l'omission alléguée devant le juge, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement retient comme constituant un indice du caractère complet de l'acte de notification le fait que le conseil de M. X... y a répondu en se bornant à faire valoir l'exception de prescription susceptible d'affecter le droit de reprise, dès lors qu'une telle réponse impliquait qu'il avait fait le lien avec le redressement du 17 janvier 1992 auquel l'Administration avait renoncé à raison de l'irrégularité de sa notification et que le document produit par M. X..., tel qu'il lui serait parvenu, ne contient aucun élément permettant de faire ce rapprochement ; que ce dernier document, qui ne comporte aucune indication ou allusion au précédent redressement ou aux faits ayant donné lieu à la taxation litigieuse, étant invoqué comme permettant de savoir que le pli le contenant se rapportait aux mêmes faits et taxations, le Tribunal devait rechercher s'il avait une telle portée, interprétation nécessaire qui exclut toute dénaturation ;

Attendu, d'autre part, que le prétendu manque de base