Chambre sociale, 12 janvier 2000 — 97-45.682

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alberts Gah, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean, Karl X..., demeurant 38570 La Pierre,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 18 mars 1993 par la société Gah Alberts, en qualité de représentant exclusif technico-commercial, en vertu d'un contrat à durée déterminée convenu pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 1993, stipulant le paiement d'une rémunération composée d'un salaire fixe, d'une prime de nouvelle clientèle et d'une commission sur chiffre d'affaires ; qu'il lui a été proposé, le 28 décembre 1993, un avenant de renouvellement de ce contrat, assorti de nouvelles conditions de rémunération, pour une période courant de janvier à septembre 1994 ;

qu'il a signé cet avenant, en modifiant manuscritement le salaire fixe stipulé à celui-ci ; que la société Gah Alberts ayant refusé cette exigence, M. X... a quitté l'entreprise et a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Gah Alberts fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée était imputable à l'employeur, qui avait modifié les conditions de rémunération du salarié, alors, selon les moyens, d'une part, que la rupture du contrat de travail incombe au salarié qui, à l'expiration de son contrat à durée déterminée, a entendu imposer à l'employeur de nouvelles conditions de rémunération et a choisi de démissionner en raison du refus opposé à cette modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a pourtant retenu que M. X... avait quitté la société de son plein gré, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et s'est contredite ; qu'elle n'a pas, en outre, répondu à l'argumentation de la société qui faisait valoir que M. X... n'avait jamais rétracté sa volonté de voir augmenter sa rémunération ; alors, d'autre part, que la révision du mode de calcul du commissionnement résultait de l'application d'une clause claire et précise du contrat de travail, et que la cour d'appel n'a pas recherché si cette modification n'était pas favorable au salarié ;

qu'ainsi, elle n'a pas motivé sa décision, et a violé l'article 4 dudit contrat, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le mode de rémunération contractuel du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son acord, peu important que l'employeur prétende qu'il serait plus avantageux pour le salarié ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que la société Gah Alberts ait soutenu devant les juges du fond que la modification du mode de calcul du commissionnement du salarié résultait de l'application pure et simple de son contrat de travail ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant retenu que l'avenant contractuel proposé le 28 décembre 1993 à M. X... comportait un système de commissionnement différent de celui appliqué initialement, a exactement décidé, d'une part, qu'il y avait eu modification du contrat de travail, et d'autre part, que le fait pour l'employeur de prendre acte de la rupture, en assimilant le refus du salarié d'accepter cette modification à une démission, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens, pour partie nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Gah Alberts fait encore grief à l'arrêt d'avoir octroyé un rappel de commissions à M. X... alors, selon le moyen tiré d'une violation des articles 1161 et 1162 du Code civil et d'un défaut de réponse à conclusions, que la cour d'appel, en dépit de ce qui lui avait été expressément demandé dans ses conclusions par la société, n'a pas interprêté les clauses du contrat de travail de M. X... les unes par rapport aux autres, ni selon les usa