Chambre sociale, 19 janvier 2000 — 97-44.221
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), au profit de la société Andouillerie de Guemene du Pays Pourlet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., embauchée par la société Andouillerie de Guemene du Pays Pourlet (AGPP) en qualité d'employée d'usine, a démissionné à effet du 24 mai 1996 ; que soutenant que l'employeur avait exclu à tort du solde de tout compte le montant de la prime annuelle qui lui était due pour la période du 1er septembre 1995 au 24 mai 1996 en application de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 dans diverses branches des industries agro-alimentaires, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement prorata temporis de la prime annuelle, le conseil de prud'hommes énonce que Mme X... était déjà présente dans la société AGPP lorsqu'en 1992, un contrat était établi entre la direction et les salariés, déterminant le rôle de chacun, les règles de travail et les rémunérations ; qu'ainsi la salariée a accepté le 1er septembre 1992 le principe du versement d'un treizième mois à partir d'une année d'ancienneté révolue ; que de la même façon elle était parfaitement informée du quota que chaque employée devait produire afin d'obtenir les primes correspondant à ce rendement ; qu'il apparaît que le rendement de Mme X... s'est dégradé à partir d'octobre 1995 ; qu'en tout état de cause celle-ci connaissait parfaitement l'existence des contrats mis en place entre la société AGPP et ses salariés de sorte qu'elle ne saurait utilement revendiquer le versement d'indemnités complémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la prime annuelle est régie par l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 dans diverses branches des industries agro-alimentaires, applicable à l'entreprise AGPP, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ;
Condamne la société Andouillerie de Guemene du Pays Pourlet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Andouillerie de Guemene du Pays Pourlet à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.