Chambre sociale, 8 février 2000 — 97-45.127
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la compagnie Air France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1997), que Mme X... a été engagée le 30 juin 1981 par la compagnie Air France en qualité de personnel navigant, qu'après un congé maternité expirant au 10 novembre 1988, elle a bénéficié d'un arrêt maladie jusqu'au 26 janvier 1989, qu'elle a choisi, à compter du 1er février 1989 un régime de mi-temps parental pour une période de douze mois, qu'elle a été mise en congé maladie en avril et mai, puis du 1er août au 6 septembre 1989, que, le 6 septembre 1989, elle a perdu ses droits à rémunération et a relevé, à compter de cette date du régime de l'article 44 du règlement du personnel navigant commercial selon lequel le salarié malade ou inapte temporaire au vol est assuré du maintien du lien contractuel pendant une période non rémunérée de trois ans au maximum, que par lettre du 13 octobre 1992, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée d'une partie de ses demandes d'indemnité alors que, selon le moyen, la cour n'était composée, lors des débats, que de deux magistrats contrairement aux énonciations de l'arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu devant le magistrat rapporteur qui a entendu les parties qui ne s'y sont pas opposées et que ce même magistrat en a rendu compte au délibéré collégial qui était composé de trois magistrats ; qu'il résulte de ces énonciations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour perte de la garantie du service des assurances de l'aviation marchande (SAAM) alors que, selon le moyen, elle a régulièrement produit aux débats, contrairement aux énonciations de l'arrêt le contrat d'assurance qui la garantissait du retrait de sa licence de personnel navigant consécutive à la cessation prématurée de son activité professionnelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... n'a pas produit le texte du contrat d'assurance invoqué, que cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la compagnie Air France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.