Chambre sociale, 28 juin 2000 — 98-41.613

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciement économiquecauseredressement judiciaire de l'employeurconditions pendant la période d'observationcompétence prud'homaleentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairecréancescréance née régulièrement après le jugement d'ouverturecréances salariales pour licenciement prononcé pendant la période d'observationpaiement direct

Textes visés

  • Code du travail L122-25-2 et L321-1-1
  • Décret 85-1388 1985-12-27 art. 63
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 40

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Joëlle Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Intermedia banque, venant aux droits de la Banque commerciale privée (BCP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Hubert X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la BCP, demeurant ...,

3 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Intermédia banque, société anonyme, demeurant ...,

4 / de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Intermédia banque, MM. X... et Y..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle Z..., de Me Boullez, avocat de la société Intermédia banque et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la Banque commerciale privée, devenue société Intermédia banque, ayant été ouverte le 8 décembre 1994, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique par ordonnance en date du 19 janvier 1995 ; que Mme Z..., cadre au service des engagements, a été licenciée le 23 janvier 1995 pour motif économique, alors qu'elle était en état de grossesse connue de son employeur ; que par jugement du 28 décembre 1995, l'entreprise a bénéficié d'un plan de continuation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de la Banque commerciale privée à certaines sommes en conséquence de l'annulation de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'en l'état de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements urgents, inévitables et indispensables pendant la période d'observation, une salariée enceinte n'est plus recevable, devant le juge prud'homal, à critiquer la validité de son licenciement en contestant l'impossibilité pour l'employeur de maintenir son contrat de travail, pour des raisons extérieures à sa grossesse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'Appel a violé l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que le licenciement d'une salariée en état de grossesse déclarée est justifié par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'en énonçant que l'emploi occupé par Mme Z... n'avait pas été supprimé pour la seule raison qu'un collaborateur de l'administrateur avait traité un seul de ses dossiers, après avoir constaté qu'il était chargé d'autres tâches, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; alors que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en formulant "l'hypothèse selon laquelle Mme Z... a été comprise dans le licenciement collectif parce que l'administrateur savait qu'il pouvait faire par ailleurs tous les dossiers précontentieux qui étaient confiés à Mme Z...", la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique ; qu'ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la violation des règles relatives au respect de l'ordre des licenciements ne prive pas de sa cause réeIle et sérieuse, le licenciement prononcé pendant la période de grossesse qui, en conséquence, demeure valable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 122-25-2 et L. 321-1-1 du Code du travail ; alors que, l'indemnité de licenciement est distincte de l'indemnité due en réparation du préjudice causé par la violation de l'ordre des licenciements ; qu'en condamnant l'employeur à payer une indemnité pour non respect de l'ordre des licenciements sans avoir été saisie par la salariée, d'aucune demande en paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure

civile ;

Mais attendu, d'abord, que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'il en résulte que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret n° 95-1388 du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que, cependant, cette autorisation, qui ne peut être nominative, n'interdit pas à la juridiction prud'homale, seule compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle ;

Attendu, ensuite, que l'existence d'une cause économique ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif hypothétique, a constaté que l'employeur n'établissait pas cette impossibilité et exactement décidé que le licenciement d'une salariée enceinte était nul ;

Attendu, enfin, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice dont la réparation est comprise dans sa demande de dommages-intérêts consécutive à un licenciement pour motif économique ; que la salariée ayant formé une telle demande, la cour d'appel a pu lui accorder des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour refuser de condamner l'employeur à payer la créance de la salariée et fixer celle-ci au passif du redressement judiciaire de la Banque commerciale privée, l'arrêt attaqué énonce que le plan de continuation n'étant pas terminé, les sommes allouées ne peuvent l'être à titre de condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la salariée, relative aux conséquences d'un licenciement prononcé pendant la période d'observation, étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte qu'elle devait être payée directement sans faire l'objet d'une fixation au passif du règlement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif du règlement judiciaire de la Banque commerciale privée la créance de Mme Z..., l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Intermédia banque à payer en deniers ou quittances la créance de Mme Z... telle que déterminée par l'arrêt frappé de pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.