Chambre sociale, 8 mars 2000 — 98-40.563

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Primistères Reynoird, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Primistères Reynoird a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Primistères Reynoird, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 2 novembre 1991 par la société Primistères Reynoird, en qualité de directeur d'hypermarché, aux termes d'un contrat de travail comportant une clause de mobilité ; qu'il a été affecté à l'hypermarché Cora Z... en Guadeloupe, puis, au mois de juillet 1994, au magasin Cora X... ;

qu'ayant refusé cette affectation, puis une nouvelle mutation au supermarché Match de Baillif, M. Y... a été mis à pied le 29 août 1994, puis licencié pour faute grave le 6 septembre 1994, en raison de ce nouveau refus ; qu'estimant que la mutation décidée par son employeur constituait une modification de son contrat de travail, et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1997) d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice lié à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, pris d'un défaut de réponse à conclusions contraire aux articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel n'a pas pris en compte l'argumentation du salarié détaillant les éléments de son préjudice professionnel et de son préjudice financier personnel ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, et appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a évalué le montant de l'indemnité devant réparer le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir fait droit, en leur intégralité, à ses demandes en paiement de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rémunération brute servant de base au calcul de ces indemnités comprend les primes et avantages en nature ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a omis d'inclure dans la rémunération de base de l'intéressé la prime qu'il percevait annuellement, ainsi que les avantages en nature qui lui étaient consentis, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en retenant que le montant des indemnités dues à M. Y... serait calculé par référence à une rémunération moyenne de 42 750 francs, alors que le salaire mensuel de base de l'intéressé s'élevait à 39 000 francs, la cour d'appel a implicitement, mais nécessairement, pris en compte, en les évaluant souverainement, les primes et avantages en nature accordés à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Primistères Reynoird fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas sur quels éléments elle se fondait pour estimer que la mutation de M. Y... de directeur d'hypermarché à directeur de supermarché constituait une rétrogradation, ni en quoi les fonctions du salarié auraient été restreintes, alors que la société exposait que la dénomination "super" ou "hyper" n'entraînait pas de différence significative dans les responsabilités de ses directeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le licenciement qui suit le refus d'un salarié d'accepter une mesure antérieure n'est dépourvu de cause que si cette mesure initiale est injustifiée ; qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a retenu que la mutation de M. Y... au supermarché Match de Baillif constituait une rétrogradation, et relevé que "la cause déterminante" en était "le refus par Yannick Y... d'une précédente m