Chambre sociale, 12 janvier 2000 — 97-45.812
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Omnium de traitement et de valorisation (OTV), société anonyme dont le siège est 1, place Montgolfier L'Aquarène, 94417 Saint-Maurice Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Omnium de traitement et de valorisation, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 11 avril 1988 par la société OTV, en qualité d'ingénieur consultant ; qu'il a été nommé ingénieur chef du service développement, le 30 juin 1989, puis muté, au mois d'octobre 1991, au service technologique du département ingénierie, avec un salaire et une qualification inchangés ;
qu'après avoir sollicité en vain son rétablissement dans ses anciennes fonctions, le 14 octobre 1991, il a poursuivi l'exécution de son contrat de travail, mais a rappelé le 28 octobre 1992 à son employeur la protestation élevée à l'égard de cette mutation, jugée vexatoire et malveillante ; qu'il a été licencié le 9 février 1993 pour motif personnel et a saisi la juridiction prud'homale afin de contester ce licenciement ;
Attendu que la société OTV fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le caractère réel et sérieux du licenciement, qui s'impose en cas de refus de la modification du contrat consécutif à une faute ou à une incompétence professionnelle, dépend de la légitimité de la sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... était à la fois motivé par le refus du salarié d'accepter la mutation-sanction et par celui de s'intégrer dans son nouveau groupe de travail, d'où il résultait que la légitimité de la rupture du contrat dépendait de celle de la sanction prononcée ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la mutation de M. X... était justifiée par son incompétence professionnelle, de sorte que le refus du salarié de l'accepter légitimait la rupture de son contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la mutation de M. X... au mois d'octobre 1991 constituait un déclassement ; qu'il était, dès lors, en droit, sans commettre de faute, de refuser cette modification de son contrat de travail ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation des éléments de preuve, que les autres faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Omnium de traitement et de valorisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Omnium de traitement et de valorisation à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.