Chambre sociale, 5 janvier 2000 — 97-44.721

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale de la Fédération des établissements de soins et de garde à but non lucratif art. 01-01-2-2
  • Décret 1983-08-11
  • Décret 76-456 1976-05-21 art. 16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (section encadrement), au profit de l'Association maison de santé protestante, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association maison de santé protestante, par contrat de travail du 14 septembre 1987, comme médecin coordinateur à temps partiel, puis à temps plein selon avenant du 31 mai 1990 ; qu'estimant qu'elle avait été contrainte de démissionner le 9 avril 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts ainsi que diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à arrêt attaqué (Nîmes, 7 avril 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'application de la convention collective nationale de la Fédération des établissements d'hospitalisation de soins et de garde à but non lucratif (FEHAP) et de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si la convention collective était applicable de plein droit au contrat de travail en cause ; qu'au lieu de se référer aux documents transmis par la partie adverse, elle aurait dû prendre en compte la lettre de l'inspection du travail précisant que l'ensemble du personnel de la Maison de santé protestante relevait de la convention collective FEHAP et le procès-verbal du comité d'entreprise du 20 janvier 1993 mentionnant que la direction avait reconnu que ladite convention était applicable à tout le personnel à l'exception des seuls internes ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, après avoir rappelé que l'article 01-01-2-2 de la convention collective nationale FEHAP, dans sa rédaction alors en vigueur, excluait expressément de son champ d'application l'ensemble des salariés relevant du corps médical, y compris les médecins chefs de service, à l'exception de ceux visés au titre XXIII de ladite convention qui prévoit des dispositions spéciales, d'une part, pour les médecins exerçant dans les établissements visés à l'article 16 du décret 76-456 du 21 mai 1976, et d'autre part, pour ceux exerçant dans tout autre établissement lorsqu'un accord y aura été conclu dans ce sens entre la direction et l'ensemble des médecins, la cour d'appel, qui a relevé que la maison de santé protestante ne rentrait dans aucune des catégories d'établissement visés au titre XXIII, a exactement décidé que Mme X... ne pouvait bénéficier de ladite convention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'application de la convention collective FEHAP et de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que l'article 16 du décret du 21 mai 1976, fixant la liste des établissements, dont fait mention le titre XXIII de cette convention, pour inclure dans son champ d'application, le personnel médical qui y travaille de façon permanente, a été abrogé par un décret du 11 août 1983, et que la cour d'appel n'avait pas été informée de cette abrogation par la partie adverse ;

Mais attendu que le champ d'application de la convention collective, qui est étendu au personnel médical et aux pharmaciens travaillant à titre permanent dans certains établissements, n'a pu être modifié, en l'absence d'accord des partenaires sociaux, par la seule abrogation de l'article 16 du décret du 21 mai 1976, auquel se réfère ladite convention pour déterminer la liste de ces établissements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de primes d'assiduité et d'astreintes, sans avoir motivé sa décision sur ce point, alors, selon le moyen, qu'en raison du nombre d'astreintes qu'elle avait effectuées, elle était fondée à réclamer le versement non seulement de la prime de sujétion correspondant à 7,5 % du salaire brut mensuel mais également de la prime d'assiduité d'un même montant prévue par la convention collective ;

Mais attendu que, faisant référence aux éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressse avait été remplie de ses droits, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé