Chambre sociale, 29 mars 2000 — 98-40.720

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L121-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SADAP, dont le siège est 76,avenue de la division Leclerc, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société SADAP, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 10 janvier 1972 en qualité de chauffeur par la société des Cars Achille Prot et fils, aux droits de laquelle vient la société SADAP ; qu'il a été promu chef d'exploitation le 1er juin 1977, puis qu'il a été nommé président et directeur général de la société le 3 mars 1982 ; qu'il a démissionné de ses mandats sociaux le 31 mars 1995 ; qu'il a refusé le 6 juillet 1995 les emplois proposés par la société à l'issue de la suspension de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 6 octobre 1995 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 décembre 1997) d'avoir jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage servies à l'intéressé dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; que si les juges du fond apprécient souverainement l'intention des parties de nover la convention qu'elles ont conclue, ils doivent cependant relever les éléments d'où résulte sans équivoque la volonté de nover ;

qu'il est établi, en l'espèce, qu'à l'issue de l'exercice de mandats sociaux par le salarié, des négociations se sont déroulées entre ce dernier et l'employeur, pour déterminer un emploi équivalent à celui qu'il occupait initialement, assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en outre, la cour dappel a expressément constaté qu'en présence d'un contrat de travail qui avait été suspendu durant l'exercice de mandats sociaux par le salarié, l'employeur, à l'issue de cet exercice, avait continué à rémunérer le salarié sur les bases du salaire de mandataire social en contrepartie de fonctions diverses mais temporaires et en attendant qu'il accepte un contrat de travail correspondant à de nouvelles fonctions dans la société ;

qu'en décidant que les conditions contractuelles de rémunération avaient été définitivement novées par le seul fait que l'employeur avait continué à lui verser cette rémunération durant lesdites négociations, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention certaine et non équivoque de l'employeur de nover le contrat de travail et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ; et alors, d'autre part, que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus du salarié d'occuper, à l'issue de l'exercice de mandats sociaux, un poste identique à celui qu'il occupait initialement ; qu'il est établi qu'avant l'exercice de ses mandats sociaux le salarié occupait les fonctions de chef d'exploitation pour un salaire de 11 374 francs ; qu'à l'issue de l'exercice des mandats, l'employeur lui a proposé trois postes parmi lesquels celui de chef d'exploitation à Reims avec une rémunération brute de 13 000 francs qui correspondait exactement aux fonctions qu'il exerçait avant les mandats sociaux ; qu'en décidant qu'en ne proposant pas au salarié un contrat offrant une rémunération équivalente à celle qu'il percevait en tant que mandataire social, la société SADAP avait entendu modifier unilatéralement et substantiellement le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par une décision motivée, qu'à l'expiration des mandats sociaux de M. X..., la commune intention des parties avait été de nover le contrat de travail en maintenant durablement au salarié le niveau de rémunération qui était le sien pendant l'exercice de ses mandats sociaux ;

qu'elle en a exactement déduit que les propositions ultérieures de postes, qui entraînaient un déclassement professionnel et une forte baisse de salaire non justifiée, constituaient une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'a