Chambre commerciale, 18 janvier 2000 — 97-15.690

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 182-3°

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de M. A... X..., demeurant ...,

2 / de M. Pierre B..., demeurant Les Pyramides, ... l'Echat, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DIS 2000,

3 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, rue Pasteur Vallery Radot, 94011 Créteil,

4 / de Mme Nicole Z..., demeurant précédemment ... et acutellement ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 avril 1997), que M. Y..., président du conseil d'administration de la société DIS 2000, mise en redressement puis liquidation judiciaires, le 24 janvier 1994, avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 décembre 1993, a relevé appel du jugement l'ayant condamné à payer une certaine somme en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et ayant prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si cette mesure peut être prononcée contre tout dirigeant social qui a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, c'est à la condition que la société qu'il dirigeait ait pu elle-même être mise en redressement ou liquidation judiciaire à l'époque où il la dirigeait ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisqu'à la date de cessation des paiements retenue par l'arrêt, le 15 février 1993, la société DIS 2000 n'était pas encore immatriculée au registre du commerce, formalité qui ne sera effectuée que le 19 février 1993, soit cinq jours avant la démission de M. Y... de tous ses postes de dirigeant social ; qu'ainsi, en retenant à la charge de M. Y... le fait de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements de la société DIS 2000 à une époque où celle-ci ne pouvait faire l'objet d'aucune procédure collective et, par conséquent, faire l'objet d'une telle déclaration, la cour d'appel a violé l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; et alors, d'autre part, que l'usage abusif des biens ou du crédit de la personne morale ne pouvait être caractérisé, en l'état d'éléments incontestés dont il resortait que la société DIS 2000 avait entraîné la ruine de la société Williams fruits, en laissant 710 000 francs de dettes impayées, ce qui l'avait conduite à la liquidation judiciaire ; qu'en s'abstenant de prendre cet élément en considération ainsi que le lui demandait M. Y... dans ses conclusions d'appel, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à l'arrêt et ont violé l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société Williams fruits, également gérée par M. Y..., bénéficiait de la position de fournisseur quasi exclusif de la société DIS 2000 et qu'elle a tiré avantage de cette position tant dans les prix pratiqués dont le surcoût variait, selon les articles, de 12 à 95 %, que dans les conditions de réglement particulièrement favorables par rapport à celles consenties aux autres fournisseurs, que ces faits caractérisent l'usage abusif des biens de la personne morale prévu par l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 188 de la loi précitée en prononçant la faillite personnelle de M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec M. X..., à payer au liquidateur la somme de 2 400 000 francs au titre de l'insuffisance d'actif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... n'ayant été président du conseil d'administration d