Chambre sociale, 12 janvier 2000 — 97-45.891
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-14-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Myriam A... épouse Z..., demeurant ... d'Oléron,
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Rochefort (section commerce), au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., 17480 Le Château d'Oléron,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z... a été engagée le 6 novembre 1996 par Mme Y..., en qualité de vendeuse à temps partiel annualisé, que Mme Y... lui a adressé, le 6 février 1997, une lettre dans laquelle elle déclarait prendre acte de la démission de sa salariée ; que Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un arriéré de salaires et de voir juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ;
Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail est imputable à Mme Z..., le jugement retient que la salariée reconnaît avoir rédigé un écrit à l'intention de son employeur, l'informant qu'elle cessait son travail en raison du défaut de paiement de son salaire, et qu'il y a en conséquence bien aveu de sa part de démissionner ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture de la salariée qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à Mme Z..., et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, et d'indemnités de préavis, de congés payés, et pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rochefort ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Rochelle ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.