Chambre commerciale, 4 janvier 2000 — 97-18.925
Textes visés
- Loi 85-98 1985-01-25 art. 182-3°
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre-René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Mme Y..., domiciliée ..., prise en ses qualités de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Pied à Terre International "Pat International", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme de Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1997), que la société Pied à terre international (société PAT), créée en 1986, et ayant une activité de marchands de biens, promotion immobilière, négoce d'oeuvres d'art, import-export, ingénierie financière, conseil technique, et pour administrateur et directeur général M. X... jusqu'à sa démission le 26 octobre 1989, et M. A... comme président de conseil d'administration, a été mise en redressement judiciaire le 22 novembre 1993 et en liquidation le 14 janvier 1994 avec une date de cessation des paiements au 22 octobre 1993 ; qu'en janvier 1990, M. X... créait avec M. A... un groupement d'intérêt économique (GIE) Structor, regroupant diverses sociétés liées à la société PAT et, en décembre 1989, la société Finapro ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour quinze ans et d'avoir ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par arrêt du 3 octobre 1997, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est dirigeant de fait d'une personne morale celui qui a exercé en toute indépendance une activité de direction de cette personne ; qu'en retenant qu'après avoir démissionné de sa fonction d'administrateur, il avait continué d'apposer son visa sur les relevés bancaires de la société, qu'il en avait conservé la signature bancaire, que les avocats de la société lui adressaient encore, en 1991, leurs demandes de provisions sur frais et honoraires et qu'il n'est pas certain que l'administrateur qui lui a succédé ait été mis à même d'exercer ses fonctions, sans caractériser les actes autonomes et indépendants de direction de la société PAT, qu'il aurait dû effectuer en qualité de gérant de fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 179, 182, 185 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'est dirigeant de fait d'une personne morale celui qui a exercé en toute indépendance une activité de direction de cette personne ; qu'en énonçant qu'il dirigeait de fait la société bien qu'elle ait constaté que les griefs qui lui étaient reprochés n'avaient pu se réaliser qu'avec l'accord ou la décision des dirigeants sociaux, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation des textes susvisés ; alors, en outre, que l'article 182.1 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit la faculté d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait qui a disposé des biens de la société comme des siens propres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la décision de rachat de certains des actifs de la société avait été prise par son conseil d'administration réuni le 9 janvier 1989 ; qu'en le condamnant néanmoins pour ce fait sur le fondement de l'article 182.1 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, de surcroît, que l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit la faculté d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du dirigeant de fait ou de droit qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la décision de rachat par la société PAT de certains actifs de la société ABP avait été prise par son conseil d'administration, réuni le 9 janvier 1989 ;
qu'en le condamnant néanmoins pour ce fait sur le fondement de l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le