Chambre sociale, 19 janvier 2000 — 97-44.885

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Archim'Aide, demeurant ...,

2 / de la CGEA Ile de France Ouest venant aux lieu et place du GARP, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... est entré au service de la société Archim'Aide le 1er mars 1994 ; que l'employeur a pris acte de la démission du salarié en se référant à la lettre de ce dernier en date du 1er septembre 1994 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1997) de retenir qu'il a démissionné, alors, selon le moyen, que M. X... ayant constamment contesté que la date portée sur la lettre de démission alléguée ait été de sa main et qu'elle ait valeur de date certaine, la cour d'appel, constatant la différence d'écriture entre celle du texte de la lettre et la date de celle-ci n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et notamment l'absence de toute date certaine et opposable à M. X... de la lettre de démission invoquée ; alors que, dès lors qu'elle constatait que la date était portée d'une écriture différente de celle du texte de la lettre, la cour d'appel, en considérant que cet élément ne suffisait pas à établir que les exemplaires n'avaient pas été rédigés, le 1er septembre 1994, a ainsi opéré un renversement de la charge de la preuve de la démission et de la date à laquelle elle aurait été établie et à tout le moins a méconnu, compte tenu de la contestation de l'écriture de la date de la lettre, l'obligation qui lui était faite de procéder à une vérification d'écriture ; alors que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de l'appelant selon lequel la production de deux exemplaires de la prétendue lettre de démission comportant chacun un mode d'écriture différent de la date constituait la preuve de ce que celle-ci avait bien été originairement établie avec une date laissée en blanc, rendant ainsi sans valeur probante la lettre de démission ; alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la continuation effective de son travail, au cours des mois de septembre, octobre et novembre 1994, soit au-delà de la date

alléguée d'effet de la démission, constituait la preuve contraire de la réalité même de cette démission avec effet immédiat comme le soutenait la société Archim'Aide ; alors qu'en considérant que M. X... n'avait pas fait état de la fausseté de la date dans la lettre adressée par son Conseil le 30 novembre 1994, alors que cette même lettre indiquait de façon claire et dénuée d'ambiguïté que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des éléments qui lui étaient légalement soumis ; alors, enfin qu'en considérant que l'absence de protestation à la lettre de l'employeur du 3 octobre 1994 indiquant donner suite à la démission constituerait la preuve de la réalité de cette démission, et alors même qu'elle constatait du fait de la différence d'écriture de la date, une ambiguïté affectant la lettre de démission, la cour d'appel ne pouvait, par ces seules constatations, caractériser une manifestation d'intention claire, précise et non équivoque de démission ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à conclusions et dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve du litige ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.