Chambre sociale, 10 février 2000 — 97-45.483

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société SAFI Salons français internationaux, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société SAFI Salons français internationaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 19 février 1997 et passé en force de chose jugée a décidé que M. X... avait été salarié de la société Salons français internationaux (SAFI) ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997) d'avoir jugé que l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise remontait au 1er octobre 1992, alors, selon le moyen, que la société SAFI n'avait jamais contesté avoir repris l'activité de la société SAAF pour le compte de laquelle M. X... a travaillé sans discontinuer à partir du 1er avril 1987 ; que, dès lors que la société SAFI avait elle-même produit des documents desquels il résultait que le contrat de travail initial de M. X..., transféré à la société SAFI, s'est terminé en septembre 1994 et qui décrivaient la continuité de la situation du salarié, la cour d'appel, qui a statué sur un point qui ne lui était pas soumis et sur lequel elle n'a pas mis l'intéressé en mesure de répondre, a violé le principe du contradictoire ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant la valeur et la portée des éléments débattus devant elle, a retenu que M. X... n'avait pas été salarié de la société SAAF, a déduit de ses constatations et énonciations qu'il ne pouvait demander la reprise par la société SAFI de l'ancienneté prétendument acquise dans la première des deux sociétés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas et qu'elle doit être non équivoque et sérieuse pour être valable ; qu'en décidant que M. X... avait volontairement quitté l'entreprise, la cour d'appel a violé la loi ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a retenu qu'il était établi que la rupture du contrat de travail était imputable à l'intéressé, qui souhaitait prendre sa retraite sans que la société SAFI lui ait imposé son départ de l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.