Chambre sociale, 7 mars 2000 — 98-40.728
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Breger et Cie, société anonyme dont le siège social est Zone d'activités des Chênes, 53940 Saint-Berthevin Laval,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de M. William X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Transports Breger et Cie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 8 janvier 1991, par la société Transports Vanneuville, en qualité de conducteur routier ; que son contrat de travail comportait une clause précisant que son lieu d'affectation était Trélazé (Maine-et-Loire), et qu'il acceptait par avance toute mutation géographique, que les nécessités de l'entreprise justifieraient ; qu'en 1994, la société Transports Vanneuville a été cédée à la société Berger, dont le siège social est situé en Mayenne ; qu'en juin 1994, le nouvel employeur a décidé d'affecter des conducteurs dans différentes agences ; que l'employeur a proposé à M. X... de le muter à Irigny (Rhône), puis à Lieusaint (Seine-et-Marne) ; que le salarié a refusé ces mutations ; que, par lettre du 24 octobre 1994, M. X... a été licencié ; que la lettre de licenciement, après avoir rappelé l'existence de la clause de mobilité, précisait que la mutation refusée s'analysait en une modification du contrat de travail, à la suite d'une réorganisation des services de la société, et que celle-ci avait appliqué l'article L . 321-1-2 du Code du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Berger fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 novembre 1997), d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié dont le contrat comporte une clause de mobilité de prouver que l'employeur, qui l'a licencié après lui avoir proposé une mutation géographique qu'il a refusée, a commis un détournement de son pouvoir de direction ; qu'en reprochant au contraire à l'employeur de ne pas justifier de la nécessité, où il s'est trouvé après le rachat d'une autre entreprise de transports routiers, de devoir proposer à certains de ses collaborateurs, dont le contrat de travail contenant une clause de mobilité a ainsi été transféré, dont M. X..., une affectation dans une agence autre que celle du siège social, la cour d'appel, à laquelle il revenait de vérifier, sans s'arrêter aux qualifications juridiques énoncées, si les motifs contenus dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de celui-ci, a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'employeur, renonçant au bénéfice de la clause de mobilité, a reconnu devant la cour d'appel que la mutation du salarié constituait une modification du contrat de travail pour cause économique en application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; qu'il soutient aujourd'hui devant la Cour de Cassation que le licenciement serait intervenu en raison du refus du salarié d'accepter une mutation en application de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail ; que ce moyen, contraire à celui soutenu devant la cour d'appel, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Breger et Cie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.