Chambre sociale, 20 janvier 2000 — 97-21.013
Textes visés
- Arrêté 1975-05-26 art. 1er
- Code de la sécurité sociale L242-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SLICA Lyon Nord, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Rhône, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes , dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SLICA Lyon Nord, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF du Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société lyonnaise d'industrie et de commerce automobile (SLICA), au titre des années 1992 et 1993, le montant des frais d'aménagement et d'installation versés à deux salariés mutés ; que la cour d'appel (Lyon, 9 septembre 1997) n'a admis que partiellement l'exonération de ces frais et débouté pour le surplus l'employeur de son recours ;
Attendu que la société SLICA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ont la qualité de frais professionnels au sens de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 les dépenses liées à la nécessité pour les salariés d'avoir un logement au lieu où leur employeur les a mutés et de mettre en état ce nouveau logement; que lorsque le salarié emménage dans une maison neuve qu'il a fait construire dans la localité où il a été muté, ont la nature de frais professionnels les frais de branchement et de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de soumettre à cotisations les sommes versées au salarié muté pour rembourser de tels frais, la cour d'appel a violé ensemble l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, qu'a également la nature de frais professionnels la taxe payée à la mairie à l'ouverture du chantier de la maison par le même salarié muté ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de soumettre à cotisations les sommes versées à celui-ci pour rembourser de tels frais, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, enfin, que lorsqu'à l'occasion de sa mutation, le salarié qui vivait jusqu'alors en appartement est conduit à s'installer dans une maison, les frais exposés pour l'acquisition de certains biens d'équipement rendus nécessaires par cette modification des conditions de logement ont également la nature de frais professionnels ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de soumettre à cotisations les sommes versées à ce salarié muté pour rembourser de tels frais, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ;
Mais attendu que constituent des frais professionnels au sens des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 les dépenses réelles de réinstallation immédiatement nécessaires et qui, découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, sont indispensables pour rendre habitable le nouveau logement du salarié ;
Et attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que les dépenses litigieuses n'entraient pas dans cette catégorie de frais ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SLICA Lyon Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SLICA Lyon Nord à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.