Chambre sociale, 23 février 2000 — 97-45.448
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caraïbes Steel structure, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Y... dit Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Caraïbes Steel structure, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er septembre 1997), que M. X... a été embauché, le 15 octobre 1990, en qualité de technico-commercial par la société Caraïbe Steel structure ; qu'après avoir démissionné le 1er octobre 1992, il a sollicité de la juridiction prud'homale le paiement de sommes à titre notamment de rappels de salaire, de primes et d'indemnités de congés payés ;
Attendu que la société Caraïbe Steel structure fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de congés payés qui, pour une période de référence antérieure à celle de la rupture, ne se cumule avec le salarié que s'il a été empêché par l'employeur de prendre ses congés pendant cette période ; qu'en condamnant la société Caraïbe Steel structure au paiement d'indemnités de congés payés pour des années antérieures à celle de la rupture, sans constater un tel empêchement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 223-2, L. 223-7 et L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu que la société Caraïbes Steel structure s'est bornée, devant la cour d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnités de congés payés au titre des périodes 1990-1991 et 1991-1992, sans présenter de moyen à l'appui de sa prétention ; que dès lors, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caraïbe Steel structure aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.