Chambre sociale, 23 février 2000 — 97-45.547
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Inter auto service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Laurent Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Alexandra X..., demeurant ...,
3 / de M. Patrice A..., demeurant ...,
4 / de M. Christian Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Maunaud, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Inter auto service, de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., Mme X... et MM. A... et Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 octobre 1997), que plusieurs salariés de la société Inter auto service (IAS), après avoir démissionné, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à tire d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Inter auto service fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes des salariés alors, selon le moyen, d'une part, que les éléments de preuve obtenus par des procédés déloyaux ne peuvent être retenus à l'appui de la décision ; qu'ainsi, dès lors que la société IAS faisait valoir que les salariés fondaient leur demande en paiement d'heures supplémentaires sur des copies de disques qu'ils avaient frauduleusement soustraits, la cour d'appel, en se bornant à relever que l'employeur est tenu de remettre une copie des disques aux salariés qui le demandent, a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige en matière d'heures supplémentaires, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié après avoir ordonné, en cas de besoin, une mesure d'instruction ;
qu'ainsi, dans la mesure où les salariés réclamaient le paiement d'heures supplémentaires sur plusieurs années sur le fondement de copies de disques dont la fiabilité était contestée par l'employeur, la cour d'appel, en refusant d'ordonner une expertise au motif qu'un salarié peut prétendre à sa complète rémunération sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que les salariés fussent entrés de manière frauduleuse en possession des disques controlographes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise, s'est souverainement déterminée au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter auto service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inter auto service à payer à chacun des salariés la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.