Chambre sociale, 14 juin 2000 — 98-42.780

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant Champs d'Orjardias, bâtiment E, appartement 63, 63200 Riom,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la Société d'équipement pour l'industrie et le commerce (SEIA), société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'équipement pour l'industrie et le commerce, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 1109 et 1117 du Code civil ;

Attendu que Mme Y..., épouse X..., a été engagée, le 26 janvier 1976, par la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture (SEIA) ; que, par pli du 21 mars 1991 recommandé avec avis de réception, elle a adressé à son employeur une lettre rédigée en ces termes : "Suite à différents changements qui doivent intervenir prochainement au magasin général, je vous donne ma démission à partir de la réception de cette lettre. J'effectuerai un mois de préavis comme prévu dans la convention collective du caoutchouc. Dès lors que nous serons deux au magasin avec pour horaire 7 h à 18 h, il implique que je devrais effectuer un travail de manutention dont je n'ai pas la capacité physique" ; qu'elle a saisi le conseil dle prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de ces demandes, l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 458 du 29 janvier 1997 B.V. n° 40) énonce qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la volonté de démissionner de celle-ci serait viciée par une contrainte morale exercée par l'employeur ; que Mme X... n'articule aucun fait précis à l'appui de cette affirmation ; que, par ailleurs, s'agissant de l'aggravation des conditions de travail invoquée par Mme X... dans sa lettre de démission, il apparaît que celle-ci n'a pas été en mesure de vérifier le bien-fondé de ses craintes ; qu'au contraire, les attestations produits par la société SEIA font apparaître que la personne ayant succédé à Mme X... au poste de responsable de magasin a été en mesure d'assumer normalement ses obligations avec la présence d'un seul cariste à ses côtés ; qu'en définitive, Mme X... ne démontre pas un comportement fautif de son employeur, à son égard, qui l'aurait effectivement contrainte à démissionner ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des termes mêmes de la lettre du 21 mars 1991 que la cause de la démission de la salariée était la croyance d'une modification de ses conditions de travail qui impliquerait un travail de manutention qu'elle n'avait pas la capacité physique d'effectuer, ce dont il résultait que la lettre précitée ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la Société d'équipement pour l'industrie et le commerce aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.