Chambre sociale, 18 avril 2000 — 98-40.487
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guérin Coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Guérin Coiffure, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 1er septembre 1978 en qualité de "débutant coiffeur messieurs", par contrat de travail comportant une clause de non-concurrence applicable pendant un an dans un rayon de 2 000 mètres à vol d'oiseau en partant de son lieu de travail ; qu'il a démissionné le 1er juillet 1993 ; que lui reprochant d'avoir violé cette clause en exerçant son activité dans un salon exploité à proximité par la société Romuald sous l'enseigne "Jean-Claude X...", la société Guérin coiffure a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Guérin Coiffure fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. Y... à lui verser des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et à ce que cette condamnation soit publiée aux frais de ce dernier dans les journaux, alors, selon le moyen, premièrement, que la clause de non-concurrence liant M. Y... à la société Guérin Coiffure stipulait que ce dernier "s'interdit formellement de louer ses services, à quelque titre que ce soit, à un établissement de même nature que celui de la société, ou pouvant lui faire concurrence, et ce, pendant une durée d'une année à compter du jour de la résiliation du contrat et dans un rayon de 2 000 mètres à vol d'oiseau en partant du salon actuel" ; qu'en décidant que le salarié, exerçant désormais une activité de coiffeur pour femmes, n'avait pas violé l'obligation de non-concurrence qui interdirait seulement les activités de coiffure pour hommes quand cette clause interdisait au salarié de s'intéresser directement ou indirectement à un établissement de même nature, un salon de coiffures, sans distinguer entre la coiffure pour femmes ou pour hommes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du Code civil, alors, deuxièmement, qu'il résultait de cette clause de non concurrence qu'était prohibé tout louage de services à quelque titre que ce soit, dans un
établissement de même nature que celui de la société ;
qu'il n'était pas contesté que M. Y... était gérant de la société Romuald qui exploitait le fonds de commerce de coiffure pour hommes et femmes sous l'enseigne Biguine ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... n'exerçait pas au service de l'entreprise X... l'activité de coiffeur pour homme pour écarter la violation de la clause de non concurrence sans rechercher si en sa seule qualité de gérant d'une entreprise de coiffure pour homme et femme de même nature que la société Guérin Coiffure, il n'avait pas violé cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, qu'en relevant qu'II n'était pas contesté que M. Y... avait été engagé en qualité de coiffeur pour hommes par la société Guérin Coiffure quand cette dernière démontrait qu'il avait été engagé en qualité de coiffeur débutant et formé à la technique Maniatis utilisable tant pour les hommes que pour les femmes, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, que nul ne peut se constituer de titre à lui même ; qu'en se fondant sur deux courriers émanant respectivement de M. Z..., représentant de la société Romuald et de la société Cindérella, franchiseur de la société Romuald dont M. Y... était le gérant pour en déduire que ce dernier avait suivi une formation spécifique de coiffure pour femme, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, cinquièmement, que le fait de proposer à une clientèle des prestations exécutées par des coiffeurs formés à la méthode Maniatis à des prix très inférieurs à ceux pratiqués par l'école Maniatis, dans un salon de coiffure situé non loin du salon de coiffure Maniatis qui propose ses services à des conditions financières normales, manifeste une volonté de parasitisme constitutive de concurrence déloyale ; que la so