Chambre sociale, 31 mai 2000 — 98-42.170

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Equip'bureau Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 2, place des Muses, 43770 Chadrac,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Equip'bureau Informatique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché sans contrat écrit à compter du 1er novembre 1991, en qualité de représentant ; que sa situation a été régularisée par la signature d'un contrat le 1er juillet 1992, comportant une clause de non-concurrence ; que le 30 mars 1993, il a conclu un nouveau contrat assorti d'une clause de non-concurrence pour être employé à compter de cette date comme technico-commercial ;

qu'ayant démissionné par lettre du 17 avril 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander un rappel de salaire ; que son ancien employeur a réclamé, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 1998), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, 1 / concernant les motifs propres de la cour d'appel, il résulte de l'article 1134 du Code civil, qu'en présence de divergences entre l'original et la copie d'un acte sous seing privé, les juges du fond doivent se déterminer en fonction de l'original du contrat de travail produit par l'employeur sur celles de la photocopie du même contrat produit par le salarié, en ce qui concerne l'étendue de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, 2 / en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures de l'employeur, si l'intention des parties n'avait pas été de reprendre la même limitation géographique de la clause de non-concurrence qui figurait dans le précédent contrat de M. X..., en date du 1er juillet 1992 et qui correspondait au secteur de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors 3 / à supposer même que la clause de non-concurrence n'ait pas été limitée dans l'espace, la cour d'appel aurait dû rechercher si ladite clause n'était pas licite dans la mesure au moins où elle interdisait à M. X... l'exercice immédiat d'une activité concurrente dans la même ville et que, faute d'une telle recherche, elle n'a pas donné de

base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et 4 / concernant les motifs adoptés des premiers juges, que la clause relative à la période d'essai, qui concernait la rupture des relations des parties pendant cette période, et non le passage éventuel du salarié à la concurrence après la rupture, n'était ni claire ni précise en ce qui concerne le point de savoir si la clause de non-concurrence était applicable pendant la période d'essai ;

qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'antériorité des relations des parties, jointe au fait que la clause de non-concurrence ne distinguait pas selon l'époque de la résiliation du contrat, n'impliquait pas que les parties avaient entendu rendre la clause de non-concurrence applicable dès la période d'essai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise qui n'a qu'une activité locale ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Equip'bureau Informatique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.