Chambre sociale, 17 mai 2000 — 98-42.171
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est Centre de Sept Fons, 03290 Dompierre-sur-Besbre,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Henrique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ...,
M. Henrique X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 30 novembre 1970 en qualité d'ouvrier OS2 par la société SIMCA, devenue la société Automobiles Peugeot, a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 1992 ; que les 30 octobre 1992 et 12 novembre 1992, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise sous réserve des travaux impliquant flexion et torsion du tronc ; que le salarié a été ultérieurement en arrêt de travail pour maladie, notamment du 18 janvier 1994 au 20 février 1994 et du 22 février 1994 au 9 février 1995 ; que les 27 janvier 1995, 9 février 1995 et 2 mars 1995, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste précédant l'arrêt de travail de janvier 1994 mais apte à un poste sous réserves de n'accomplir qu'"un petit travail" ; que le salarié a été licencié le 16 mars 1995 pour impossibilité de reclassement ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident du salarié, qui est préalable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir accordé une somme représentant douze mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que cette somme aurait dû lui être accordée au titre de l'article L. 122-32-7 de ce Code ;
qu'en effet dans son arrêt précédent du 18 mars 1997, la même cour d'appel, dans le même litige, avait rappelé que la lettre de licenciement visant l'article L. 122-32-5 du Code du travail fixait les termes du litige ;
qu'elle avait également indiqué qu'il n'était pas possible que la société Peugeot ait pu commettre une erreur en visant cet article ; que la cour d'appel n'a donc pas pu, sans se contredire dans son arrêt du 24 février 1998, revenir sur ce qu'elle avait décidé précédemment et considérer que le licenciement ne devait pas être examiné au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail (concernant les accidents du travail), mais au regard de l'article L. 122-24-4 de ce Code relatif à l'inaptitude pour cause de maladie ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'a jamais consulté les délégués du personnel à propos du reclassement ou du licenciement ; d'autre part, que la cour d'appel a admis à tort les conclusions de l'expert désigné qui a considéré que l'inaptitude n'avait rien à voir avec le travail ; que si le salarié était peut-être porteur d'une maladie, le litige consistait à vérifier si les efforts accomplis dans son travail ne l'avaient pas aggravée ; que les pièces figurant au dossier et notamment la décision de la CPAM qui relève une lombalgie d'efforts sont la preuve que le travail n'est pas étranger à l'inaptitude ; que dans des certificats successifs, le médecin du travail demande que les tâches du salarié soient allégées ; que c'est là la preuve d'un rapport, même partiel, entre l'inaptitude du salarié et son travail ; que la cour d'appel aurait dû admettre cette relation, et de ce fait, dire, d'ailleurs dans la logique de la lettre de licenciement et de son arrêt du 18 mars 1997, que les conditions du licenciement devaient être vérifiées par rapport aux articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que ce faisant, du fait de l'absence de consultation des délégués du personnel, comme d'un véritable reclassement, la cour d'appel aurait dû accorder au salarié la même somme que celle accordée non pas en vertu de l'article L. 122-24-4 du Code du travail mais en vertu de l'article L. 122-32-7 de ce Code ;
Mais attendu que le salarié est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt qui a fait droit dans son intégralité à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que pour le surplus, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que la preuve d'un lien, même par