Chambre sociale, 14 juin 2000 — 98-43.530

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Vignobles de Beaulieu, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et de rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Vignobles de Beaulieu, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., a été engagé le 30 décembre 1991 par la société Vignobles de Beaulieu en qualité d'ouvrier agricole ; que le 15 septembre 1994, l'employeur lui a proposé d'accepter un contrat de travail à durée déterminée de six mois ; que le salarié ayant refusé cette proposition et s'étant vu interdire l'accès à l'entreprise le 26 septembre suivant, a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture et en réclamant le paiement d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 1998), d'avoir fait droit à ses demandes, alors, selon le moyen, que, 1 ) dans ses courriers des 29 septembre, 3 octobre et 29 octobre 1994, la société s'est contentée de proposer à M. X... de reprendre ses activités dans des fonctions correspondant à ses compétences ; que ces courriers n'ont en aucun cas subordonné la reprise du travail à l'acceptation, par M. X..., d'une modification de son contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée déterminée ; qu'après le refus de M. X... d'une telle modification et en l'absence de décision de licenciement ou d'une décision unilatérale de l'employeur passant outre à ce refus, les relations de travail se sont poursuivies entre M. X... et la société dans les termes du contrat initial ; qu'en déduisant des courriers précités que la société avait tenté d'obtenir de son salarié une modification substantielle de son contrat de travail et avait, en toute hypothèse, soumis la reprise de ses activités après les congés payés à l'acceptation de cette modification, la cour d'appel a dénaturé les termes des courriers des 29 septembre, 3 octobre et 29 octobre 1994 et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que la proposition faite par la société à M. X... de lui trouver un travail correspondant à ses compétences constituait, non pas une modification de son contrat de travail, mais une modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et ne nécessitant pas l'acceptation du salarié ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le refus de M. X... de se présenter à son poste à l'issue de ses congés payés ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, et subsidiairement, la modification unilatérale du contrat de travail non acceptée par le salarié ne constitue pas une rupture abusive si elle est commandée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si, en proposant à M. X... une modification de son contrat de travail, la société n'avait pas agi dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, sans dénaturation, que l'employeur avait tenté d'imposer au salarié une transformation du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée et l'exécution de tâches autres que celles résultant du contrat de travail, a exactement décidé qu'il y avait eu modification du contrat de travail et que la rupture résultant du refus du salarié d'accepter une telle modification s'analysait en un licenciement ; qu'elle a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vignobles de Beaulieu aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vignobles de Beaulieu à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.