Chambre sociale, 28 juin 2000 — 98-43.617
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ludovic X..., demeurant Le Vieux bourg, 49130 Saint-Jean-de-la-Croix,
en cassation du jugement rendu le 12 mai 1998 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), au profit de M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été embauché par M. Y... pour une durée de trois mois du 10 février au 9 mai 1997 ; qu'un avenant de renouvellement a été signé le 9 mai 1997, pour la période du 10 mai au 9 août 1997 ; que le contrat ayant été interrompu le 7 juin 1997, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande reconventionnelle, le conseil de prud'hommes énonce que M. Y..., l'employeur, ainsi que M. X... ont signé un accord en signant le contrat de travail du 10 février 1997 qui pouvait permettre une rupture rapide sans préavis ; qu'il convient de dire que la rupture n'est pas imputable à l'employeur et que le salarié n'a pas eu un comportement fautif et n'a pas démissionné, qu'il a simplement interrompu son contrat par une clause lui permettant de le faire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la rupture du contrat de travait n'était pas due au comportement fautif de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.