Chambre sociale, 28 juin 2000 — 98-42.969

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant 10, rue du Président Pompidou, 18021 Bourges Cedex, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Apia,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Benoît Z..., demeurant ...,

2 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Apia,

3 / de la CGEA d'Orléans, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., employé de la société Apia, mise en redressement judiciaire le 19 juillet 1996, a été licencié pour motif économique par lettre de l'administrateur judiciaire notifiée le 1er octobre 1996 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 3 avril 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement partiel du personnel dans le cadre d'une procédure collective interdit toute contestation du caractère économique du licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'en tout état de cause l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire, prise en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, s'attache à l'existence du motif économique, c'est à dire à l'existence d'une suppression d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que la lettre de licenciement, qui contient le visa de ce texte qui sert de fondement au licenciement, est suffisamment motivée ; qu'en décidant que le licenciement de M. Z... prononcé en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1995 était dénué de cause réelle et sérieuse sous prétexte que la lettre de licenciement, qui ne contenait pas mention précise de l'ordonnance du juge-commissaire et de sa date, mais seulement mention du texte en application duquel elle était prise, était insuffisamment

motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement rappelé la règle dont se prévaut le moyen ;

Attendu ensuite que la cour d'appel après avoir relevé que la lettre de licenciement se bornait à alléguer le refus du salarié d'une modification du contrat de travail, et à faire référence à l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, sans préciser que le licenciement avait été autorisé par le juge-commissaire, a exactement décidé que la lettre de licenciement n'étant pas motivée, le lienciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.