Chambre sociale, 15 juin 2000 — 98-43.025
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-3-13, L122-14, L122-14-4 et L122-14-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Sert, demeurant 356/E33, route de Genas, 69500 Bron,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Rochette, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 9 mai 1990 par la société Rochette en qualité de manoeuvre, d'abord en vertu d'un contrat à durée indéterminée qui a pris fin le 30 décembre 1993, puis en vertu de 2 contrats à durée déterminée, le premier du 19 avril au 29 juillet 1994 et le second du 7 février au 28 juillet 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, d'une part le paiement d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la rupture de son contrat à durée indéterminée initial et, d'autre part, la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et le paiement d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de leur rupture ainsi que d'indemnités de requalification ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la rupture de son contrat à durée indéterminée initial alors, selon le moyen, que d'une part, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui fait signer à un salarié ne sachant ni lire ni écrire un document dont il ne comprend pas la portée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir relevé que la lettre du 17 décembre 1993 n'avait pas été écrite de la main de M. X..., ouvrier de nationalité turque, en a cependant déduit que celui-ci y avait exprimé une volonté non équivoque de démissionner, a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; que d'autre part, l'absence prolongée d'un salarié ne peut constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que le départ du salarié pendant plusieurs mois dans son pays d'origine était significatif de sa volonté non équivoque de démissionner, a de nouveau violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part que la volonté du salarié de quitter l'entreprise, exprimée dans son courrier du 17 décembre 1993, n'était pas viciée et d'autre part qu'à la suite de ce courrier, l'intéressé était reparti plusieurs mois dans son pays d'origine sans remettre en cause sa démission ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour réduire les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil de prud'hommes avait alloué au salarié au titre de ses contrats à durée déterminée requalifiés en contrats à durée indéterminée, l'arrêt attaqué énonce, après avoir confirmé cette requalification, que si l'article L. 122-14-5 du Code du travail écarte l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise (ce qui est le cas en l'espèce) et à ceux opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, sauf lorsqu'ont été méconnues les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, cette sanction spécifique ne saurait s'appliquer en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui ne peut avoir pour effet de rendre rétrospectivement applicables à la rupture des contrats à durée déterminée les règles de forme qui régissent le licenciement ; que c'est donc en fonction du préjudice qu'il a réellement subi que doit être indemnisé M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 122-3-13 susvisé que les dispositions de la section II du chapître II du titre II du livre 1er du Code du travail sont applicables à la rupture des contrats à durée déterminée requalifiés en contrats à durée indéterminée, et alors, en second lieu, que l'inobservation de la procédure de licenciement entraînait nécessairement pour le salarié un préjudice qu'il lui appartenait de réparer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. X... au titre de ses contrats à durée déterminée requalifiés en contrats à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 13 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.