Chambre sociale, 3 mai 2000 — 98-40.621
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Piani, société anonyme, dont le siège est à Amberieux d'Azergues, 69480 Anse,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Piani, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Piani le 14 septembre 1992, en qualité d'ouvrier professionnel, a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 1994 ; que le 1er septembre 1995, il a été déclaré par le médecin du travail, inapte à son poste de travail, mais apte à un poste sans port de charges lourdes, sans efforts physiques ;
que le 15 septembre suivant, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise, mais à son aptitude à un poste sans charges lourdes ; que le 3 octobre 1995, il a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ;
Attendu que la société Piani fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / que le médecin du travail ayant écrit à la société Piani le 23 juin 1995 pour lui indiquer que la reprise de M. X... à son poste actuel semblait difficile et lui demander de réfléchir au reclassement de l'intéressé dans un emploi plus adapté (sans effort physique important et sans port de charges lourdes), puis émis une fiche médicale d'aptitude le 1er septembre 1995 concluant "inapte à son poste actuel, apte à un poste sans port de charges lourdes, sans efforts physiques, mutation à envisager, type encadrement" et enfin émis une nouvelle fiche médicale d'aptitude le 15 septembre 1995 concluant "inapte à tout poste dans l'entreprise, apte à un poste sans port de charges lourdes, sans efforts physiques, sollicitant le membre supérieur droit", ce qui démontrait que le médecin du travail avait attentivement examiné et suivi le salarié avant de le déclarer "inapte à tout poste dans l'entreprise" et était parvenu à une conclusion définitive, et le salarié n'ayant pas contesté cette appréciation du médecin du travail, viole l'article L. 22-32-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur aurait manqué à son obligation de "provoquer des conclusions écrites du médecin du travail à réception des certificats d'inaptitude des 1er et 15 septembre 1995", une telle obligation n'étant prévue par aucun
texte légal ; que de plus, le médecin du travail ayant conclu dans son dernier certificat d'inaptitude du 15 septembre 1995 que le salarié était "inapte à tout poste dans l'entreprise", viole l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que le médecin du travail n'aurait pas eu la faculté de vérifier dans l'entreprise les postes compatibles avec l'état de santé du salarié ; alors, 2 / que le médecin du travail ayant écrit à la société Piani dès le 2 juin 1995 pour lui indiquer que la reprise de M. X... semblait difficile et lui demander de réfléchir au reclassement de l'intéressé dans un emploi plus adapté à ses capacités (sans effort physique important et sans port de charges lourdes), ainsi que le faisait valoir ladite société dans ses conclusions d'appel, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de tenir compte des efforts de reclassement entrepris par l'employeur en liaison avec le médecin du travail en faveur de ce salarié en juillet et août 1995, au motif que la situation de l'intéressé n'était pas encore connue ; alors, 3 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société Piani aurait licencié M. X... de façon hâtive à partir du moment où elle aurait eu connaissance de l'inaptitude de ce dernier, faute d'avoir tenu compte de la circonstance, invoquée par l'employeur dans ses conclusions d'appel, que le salarié ayant occupé jusqu'alors un poste sur les chantiers, en dernier lieu de chef d'équipe monteur-raccordeur, dans une entreprise comportant 897 salariés dont 26 occupés à des postes de direction et d'administration et 871 à des postes sur des chantiers, son inaptitude à tout poste comportant des ef