Chambre sociale, 30 mai 2000 — 98-42.444

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Airbat et STM réunies, venant aux droits de la société Tolerie du mantois (STM), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Airbat et STM réunies, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Airbat et STM réunies à compter du mois de mars 1984 en qualité de préparateur agent technique ; qu'il a été licencié le 8 juillet 1994 pour motif économique à la suite de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail ;

Attendu que la société Airbat et STM réunies fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon la première branche du moyen, que, concernant la motivation de la lettre de licenciement, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui énonce que l'employeur se serait contenté de faire référence à une conjoncture économique maussade, ce qui ne constituerait pas un motif économique réel et sérieux, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur la nécessité où se trouvait l'entreprise à l'époque considérée (1994) de redéfinir la politique commerciale auprès "d'une clientèle peu concernée actuellement par ses activités", de diversifier la gamme de produits et en conséquence de créer une filiale destinée à recueillir les activités figurant au catalogue (tubes spécialisés, accessoires et composants pour VMC), la société-mère recentrant dorénavant son activité sur la fabrication et les ventes d'affaires contractuelles, et alors, selon la deuxième branche du moyen, que, concernant la qualification du motif du licenciement, la référence matériellement vérifiable à la conjoncture maussade et au désintérêt de la clientèle pour les produits figurant au catalogue étaient de nature à caractériser les difficultés économiques justifiant une mesure de réorganisation, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du

Code du travail, et alors, selon la troisième branche du moyen, qu'en affirmant à tort que la société STM aurait personnellement proposé à M. X... une modification de son contrat de travail non justifiée par les circonstances de la cause, sans prendre en considération le fait que le nouveau contrat de travail émanait en réalité de la société STM distribution, ce dont il résultait, comme l'indiquait la lettre de licenciement, qu'il s'agissait d'une mutation dans une filiale du groupe, la cour d'appel a méconnu les éléments de la cause et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'au surplus, faute de rechercher si ladite mutation ne correspondait pas pour la société STM (société-mère) à la stricte exécution de son obligation de reclassement en cas de suppression ou de modification de poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la lettre de licenciement que celui-ci était intervenu suite au refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail qui était liée à la restructuration de l'entreprise rendue nécessaire par une conjoncture économique maussade ; qu'elle a justement décidé que ce motif imprécis ne répondait pas aux exigences légales et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Airbat et STM réunies aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Airbat et STM réunies à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.