Chambre commerciale, 21 novembre 2000 — 98-10.111
Textes visés
- CGI 719
- Livre des procédures fiscales L180
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée X... , dont le siège est : 64190 Prechacq-Josbaig,
en cassation du jugement rendu le 14 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Pau (1ère chambre civile), au profit de M. Y... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Pau, 14 octobre 1997) qu'en 1982, M. Justin X... a confié son fonds de commerce de travaux publics et exploitation de carrières en location-gérance à la SARL X... (la société) ; qu'en 1986 et 1987, il a cédé à la même société une partie du matériel, les installations d'une carrière et le droit de fortage de celle-ci, déjà compris dans le contrat de location-gérance, avant de lui céder le fonds de commerce par un acte du 28 décembre 1989, enregistré le 8 janvier 1990 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale lui a notifié un redressement le 22 novembre 1994 en considérant que les mutations antérieures à 1989 devaient être rapportées à la cession du fonds de commerce, et supporter le droit d'enregistrement prévu à l'article 719 du Code général des Impôts ;
Attendu que la SARL X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, la prescription abrégée est opposable à l'administration dans tous les cas où l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée à l'Administration par le document enregistré sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures tendant seulement à recueillir des éléments nécessaires à la liquidation des droits ; qu'en conséquence, cette prescription joue tant à l'égard des droits dus sur le document formalisé, qu'à l'égard de ceux dus en dehors de ce document, si ce dernier renferme la preuve de leur exigibilité ; que, par suite, en estimant au cas particulier que l'acte en date du 28 décembre 1989, enregistré le 8 janvier 1990, par lequel M. Justin X... a cédé à la société X... le fonds de commerce qu'il lui avait précédemment donné en location-gérance, ne fait pas courir le délai de prescription abrégé à l'encontre de l'administration pour le recouvrement des droits dus à raison des actes du 28 mars 1986, du 1er mars 1987 et du 1er novembre 1987, portant cession partielle du fonds, dès lors qu'il ne fait pas mention de ces cessions dont l'existence n'aurait été mise à jour qu'à l'occasion de recherches extérieures, alors qu'il résulte de ses propres constations que lesdites cessions ne sont pas détachables de la cession du fonds dans son ensemble, avec laquelle elles forment une convention unique, ce qui implique que l'exigibilité des droits dus à raison de leur réalisation se déduit immédiatement et sans recherches ultérieures de l'acte susvisé du 28 décembre 1989, portant cession du fonds, lequel a été enregistré le 8 janvier 1990, le tribunal a violé les dispositions susvisées de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le tribunal a constaté que l'acte du 28 décembre 1989, enregistré le 8 janvier 1990, ne contenait aucun élément faisant référence aux actes du 28 mars 1986, du 1er mars 1987 et du 1er novembre 1987, et que ces cessions antérieures n'ont pu être connues de l'administration que par des recherches extérieures à l'acte enregistré ; que dès lors, les juges du fond, loin de méconnaître le sens et la portée de l'article L 180 du Livre des procédures fiscales, en ont fait l'exacte application ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audienàce publique du vingt et un novembre deux mille.