Chambre commerciale, 27 juin 2000 — 97-20.056

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant précédemment ... et actuellement ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Poitiers, au profit :

1 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité ...,

2 / de M. le directeur du centre des Impôts de la Vienne, domicilié en cette qualité ...,

3 / de M. le directeur des services fiscaux de la Vienne, domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Poitiers, 23 juin 1997), que M. X... a acquis le 31 mars 1992 de la société FFMP un manège et un groupe électrogène pour les prix respectifs de 1 013 000 francs et de 69 000 francs ; qu'estimant que cette vente constituait une convention de successeur soumise aux droits d'enregistrement sur le fondement de l'article 720 du Code général des impôts, l'administration fiscale a notifié le 1er juin 1985 à M. X... un redressement portant sur ces droits, puis le 28 août 1995 un avis de mise en recouvrement ; qu'après le rejet les 19 mars et 17 juillet 1996 de sa réclamation, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Vienne devant le tribunal de grande instance en décharge des impositions ainsi mises à sa charge ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, 1 / que le contribuable est en droit d'opposer à l'administration des impôts sa propre doctrine ; que la réponse à M. Y... du 8 juin 1989 précise, ainsi que M. X... l'avait soutenu dans son assignation, que la cession de gré à gré de matériel d'occasion échappe à la formalité de l'enregistrement ; que, dès lors, en n'apportant aucune réponse à ces écritures de M. Joseph X..., alors même que la cession litigieuse constituait une simple cession de gré à gré de matériel d'occasion, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que l'assujettissement aux droits de mutations à titre onéreux ne s'applique que si l'activité exercée par un successeur est "identique" à celle exercée par le cédant ; qu'en l'espèce, le jugement n'a pas recherché si M. Joseph X... aurait exercé de façon identique l'activité précédemment exercée par le cédant du manège, la SARL FFMP ; que dès lors, le jugement attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 720 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait acquis le manège de la société FFMP et que celle-ci avait cessé de l'exploiter à la date de la cession, tandis que M. X... ne contestait pas exploiter ce même manège, le Tribunal a légalement justifié sa décision au regard de l'article 720 du Code général des impôts, répondant ainsi en les rejetant aux conclusions de M. X... quant à la doctrine fiscale invoquée par lui, sans application en l'espèce ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.