Chambre sociale, 7 juin 2000 — 97-43.105

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile fermière agricole du Jarry, nouvellement nommée Domaine des Pins, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant Richemond Saucats, 33600 La Brede,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Société civile fermière agricole du Jarry, nouvellement nommée Domaine des Pins, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., employé par la SCFA de Jarry comme ouvrier agricole, a été licencié pour motif économique le 25 février 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part que la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige, précisait non seulement que la suppression de l'emploi était due à la mise en sous-traitance de l'activité correspondant au poste du salarié, mais encore que la SCFA avait procédé à cette réorganisation "en qualité de nouvel employeur, du fait du transfert dans notre entreprise de tous les contrats en cours dans le GAEC" qui faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, dès lors, en considérant, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement invoquant un motif économique, se bornait à faire référence au recours à la mise en sous-traitance de l'activité et était insuffisament motivé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 321-1 du Code du travail que l'existence d'un licenciement pour motif économique n'est pas limitée au seul cas où la suppression de l'emploi est consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que constitue un licenciement pour motif économique celui résultant d'une suppression d'emploi consécutive à la mise en sous-traitance de l'activité correspondant à cet emploi, dès lors que celle-ci est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que n'est pas un transfert d'activité à une autre entreprise la mise en sous-traitance d'une activité ne constituant pas une entité économique autonome ; qu'en

affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

alors de quatrième part que, dans ses conclusions d'appel, la SCFA de Jarry avait fait valoir que le recours à la sous-traitance ayant entraîné la suppression de l'emploi d'ouvrier agricole limitativement chauffeur de M. Y..., emploi nécessitant l'utilisation d'engins, avait été rendu nécessaire par la vente du matériel de culture du GAEC de la Poste dont elle avait repris le personnel (dont M. Y...) lors de la liquidation dudit groupement et par l'impossibilité pour la SCFA de racheter ce matériel au liquidateur ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions de nature à modifier l'issue du litige, dans la mesure où elles expliquaient en quoi la réorganisation était due à la situation économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que dans ses conclusions d'appel, la SCFA de Jarry, avait également fait valoir que M. X... qui, selon les premiers juges, avait été embauché le 1er avril 1992, avant même l'expiration du préavis de M. Y..., avait, au contraire, été transféré du GAEC de la Poste le 1er janvier 1992 comme M. Y... et avait démissionné aussitôt, de sorte que M. X... n'avait pas remplacé M. Y... ; qu'en adoptant le motif du jugement selon lequel M. X... aurait remplacé M. Y..., sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a constaté, répondant ainsi aux conclusions, que le poste du salarié n'avait pas été supprimé ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile fermière agricole du Jarry, nouvellement nommée Domaine des Pins aux dépens ;

Ainsi fai