Chambre commerciale, 3 mai 2000 — 98-14.407

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abeille-Vie, société d'assurance vie et de capitalisation, dont le siège est ..., venant aux droits de l'Epargne de France,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abeille-Vie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CRCAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1998), qu'employé de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la CRCAM) depuis 1975, M. X... avait contracté un engagement de non-concurrence envers cette société ; que se prévalant de la violation de cet engagement après la démission de son salarié survenue en 1992, la CRCAM des Alpes-Maritimes a assigné M. X... et son nouvel employeur, la société "l'Epargne de France" pour concurrence déloyale ; que par jugement du 19 décembre 1995, le tribunal de commerce de Cannes a accueilli cette demande et a condamné la société Epargne de France notamment à des dommages-intérêts pour un montant de 1 844 000 francs ;

Attendu que la société Abeille-Vie, venant aux droits de la société L'Epargne de France, reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société L'Epargne de France à payer à la CRCAM des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 000 francs à titre des dommages-intérêts résultant de la concurrence déloyale causée par la première à la seconde, alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se limitant à faire référence aux éléments d'appréciation suffisants, dont elle disposait pour accorder l'intégralité de la somme de 2 000 000 de francs, non liée au préjudice, que réclamait la prétendue victime d'actes anti-concurrentiels qui la qualifiait elle-même de forfaitaire, sans préciser les éléments constitutifs de ce préjudice, dont l'existence et l'étendue étaient contestés dans le détail par l'exposante dans ses écritures d'appel, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne vise qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abeille-Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM des Alpes-Maritimes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.