Chambre commerciale, 30 mai 2000 — 98-14.931
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Altai France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de la Société occitane de distribution électronique, "SODEL", société anonyme, dont le siège est 32340 Miradoux,
2 / de la société Y... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est 32340 Miradoux,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Altai France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des sociétés Sodel et Y... France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1998) que la société Sodel, dont le siège social est dans le Gers, commercialise du matériel électrique et électronique ; qu'elle possède plusieurs filiales, dont la société Y... France (société Y...) ; que deux de ses salariés, MM. X... et Servant, étaient chargés d'assurer le développement des ventes des produits commercialisés par la société Sodel pour le compte de la société Y... ; que ces salariés ont démissionné le 12 août 1991 et sont devenus salariés, le premier en qualité de gérant, le second en qualité de chef des ventes, de la société Altai France (société Altai), nouvellement créée ; que se plaignant d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Altai par l'entremise de ses anciens salariés, la société Sodel "agissant pour le compte de la SARL Y...", a introduit une action en réparation devant le tribunal de commerce d'Auch ; que par jugement du 4 février 1994, ce tribunal a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société Altai qui revendiquait la compétence du tribunal de commerce de Pontoise et condamné celle-ci à payer à la société Sodel pour le compte de la société Y... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que sur appel de la société Altai, la cour d'appel d'Agen, a, par arrêt avant dire droit du 12 décembre 1994, invité la société Sodel à faire intervenir la société Y..., puis, par arrêt du 25 mars 1996, infirmé le jugement déféré du chef de la compétence et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Altai reproche à l'arrêt d'avoir dit la société Y... recevable à agir à son encontre, alors, selon le pourvoi, que si peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont un intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas aux juges d'appel un litige nouveau et ne demande pas des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'en déclarant recevable la demande de la société Y... en réparation du préjudice personnel que lui auraient causé des actes de concurrence déloyale reprochés à la société Altai présentée, à l'appui d'une intervention volontaire en appel, à la place de la société Sodel, demanderesse en première instance mais dépourvue de qualité à agir, la cour d'appel a violé les articles 329, 554 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment du jugement du tribunal de commerce d'Auch, que la réparation sollicitée par la société Sodel déclarant agir pour le compte de la société Y..., portait sur le préjudice causé à la société Y... consistant dans la baisse de 15 % du chiffre d'affaires de cette société ;
que la cour d'appel, qui a relevé que la société Y... a déclaré faire siennes les écritures de la société Sodel, a, en présence d'une demande de l'intervenante en cause d'appel qui n'était pas nouvelle, décidé à bon droit que cette intervention était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Altai reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Y... en détournant le fichier de clientèle appartenant à cette dernière et de l'avoir condamnée à payer à la société Y... la somme de 250 000 francs en réparation des agissements de concurren