Chambre sociale, 10 mai 2000 — 98-40.907

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Redland couverture anciennement dénommée Coverland, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Odette Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Redland Couverture, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Odette Y..., au service de la société Tuilerie de Limoux, rachetée ultérieurement par la société Redland couverture depuis le 1er juin 1987, exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire de direction régionale ; qu'elle s'est vu proposer pour des raisons inhérentes à sa personne, sa mutation à un poste de "correspondante clientèle", poste qu'elle a refusé ; qu'elle a été, alors, licenciée le 22 mars 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Redland couvertures n'a pas fait état dans la lettre de licenciement d'une insuffisance professionnelle avérée de la salariée, justifiant son reclassement ; qu'en jugeant néanmoins que l'insuffisance professionnelle de Mlle Y... était la "cause première de ce licenciement, motif ayant présidé à la proposition de reclassement", la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, dont les termes étaient clairs et précis et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que s'il y a modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié dès lors qu'il y a modification des éléments du contrat de travail qui ont pu être considérés comme déterminants par le salarié lors de la conclusion du contrat de travail ou qu'il y a aggravation des conditions de travail et de vie, résultant de l'aggravation des conditions d'exécution du contrat, les conditions de travail proprement dites ne constituent pas par contre des éléments du contrat de travail, et partant, peuvent être unilatéralement modifiées par l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que, dès lors en estimant qu'un "changement de fonctions" constituait une atteinte aux éléments intangibles du contrat de travail "même si elle ne s'accompagnait pas d'une baisse de rémunération ou de niveau hiérarchique", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail

; et alors, enfin, que si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que dans une telle hypopthèse, il appartient aux juges du fond de rechercher si la volonté maintenue de l'employeur d'imposer cette modification n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le seul doute que pouvait avoir l'employeur, comme il l'avait précisé dans la lettre de licenciement, sur les capacités de sa salariée à occuper le poste de secrétaire de région, ne pouvait pas justifier son reclassement au poste de correspondante clientèle qu'elle avait déjà occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits invoqués dans la lettre de licenciement à l'appui de la proposition de modification du contrat de travail n'étaient pas établis ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'était pas justifié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Redland couverture aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.