Chambre sociale, 18 avril 2000 — 98-40.991

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-32-5 al. 1er et L122-32-7

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de l'Association des paralysés de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 2 octobre 1978 en qualité de chef comptable par l'Association des paralysés de France ;

qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 17 décembre 1991, il a été déclaré inapte à tout travail par le médecin du travail le 23 avril 1993 ;

qu'après avoir été licencié par lettre du 3 juin 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour violation de l'obligation de consulter les délégués du personnel, l'arrêt attaqué énonce que, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte définitivement à tout travail, l'intéressé n'est pas fondé à reprocher à l'Association des paralysés de France de n'avoir pas recherché à le reclasser et d'avoir ainsi méconnu les dispositions relatives au reclassement, dont l'inobservation est sanctionnée par l'article L. 122-32-7 ;

Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment et ne le dispensait ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possiblité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié qui réclamait le paiement de l'indemnité de préavis d'une durée de six mois que l'employeur s'était engagé à lui payer et dire qu'il ne pouvait prétendre qu'au paiement d'une indemnité correspondant à 4 mois de salaire, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait dispensé le salarié d'effectuer son préavis en raison de son impossibilité d'effectuer tout travail, énonce que l'intéressé, employé comme chef comptable, ne justifie pas avoir assuré un emploi de gestionnaire ou de directeur adjoint lui ouvrant droit au paiement d'une indemnité de six mois en application des dispositions de la convention collective applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement et le certificat de travail délivrés au salarié fixaient à six mois la durée du préavis, ce dont il résultait un engagement de l'employeur qui devait recevoir application, quelles que soient les dispositions de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail et ayant fixé respectivement à 63 068 francs et à 6 306,80 francs l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 3 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.