Chambre sociale, 18 avril 2000 — 98-41.055

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective des entreprises de restauration des collectivités art. 8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Multi restauration services, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé par la société de restauration Multi restauration services le 29 janvier 1992, en qualité de chef de partie, pour exercer ses fonctions dans le restaurant d'entreprise de la CPAM à Cergy-Pontoise ; qu'à la suite de son refus d'être affecté du 1er juillet au 31 août 1993 sur le site Rank-Xeros à Saint-Ouen, il a été licencié par lettre du 12 juillet 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a procédé à une dénaturation des faits en considérant que son affectation sur un autre site pendant les mois de juillet et d'août 1993 lui préservait le droit de prendre ses congés du 19 juillet au 23 août ; que la signature de l'avenant, qui lui était proposé pour cette nouvelle affectation, impliquait son renoncement aux congés et que c'est seulement dans la lettre de licenciement que l'employeur a évoqué le maintien desdits congés ; alors, selon le second moyen, que l'arrêt attaqué a considéré à tort que les conditions de son détachement provisoire sur un autre site étaient réunies au regard de l'article 8 de la Convention collective nationale des entreprises de restauration et de collectivités, dont il résulte qu'une mutation temporaire ne peut être décidée qu'en cas de fermeture provisoire (totale ou partielle) de l'exploitation ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'invoquait pas la fermeture provisoire totale ou partielle du restaurant de la CPAM de Pontoise mais seulement une récession d'activité pendant la période d'été sur l'exploitation de la CPAM de Pontoise la cour d'appel, qui n'a pas donné de base légale à sa décision, a retenu qu'une simple récession d'activité suffisait pour justifier un changement d'affectation ;

Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Et attendu, ensuite, que, selon l'article 8 de la Convention collective des entreprises de restauration et de collectivités, tout salarié peut être appelé, dans l'intérêt du service, à travailler dans un établissement différent de son lieu d'affectation habituel pour une période de courte durée dans la même fonction ; que cet article précise que ces dispositions ne concernent pas les détachements temporaires liés à une fermeture provisoire (totale ou partielle) d'une exploitation pour cause de congé ou de chômage partiel de I'entreprise cliente ;

Qu'ayant constaté que l'affectation temporaire du salarié sur un nouveau site était justifiée par une réduction d'activité sur celui de la CPAM à Cergy-Pontoise pendant la période estivale, la cour d'appel a fait ressortir que cette mesure avait été prise dans l'intérêt du service, conformément aux dispositions de l'article précité ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.