Chambre commerciale, 27 juin 2000 — 97-21.661

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Loi 66-537 1966-07-24 art. 130

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francois Y..., demeurant ...,

2 / M. Philippe Y..., demeurant Résidence Saint-Jean, Chemin des Autrichiens, 06600 Antibes,

3 / M. Pierre X..., demeurant ... Martin,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Société nouvelle Haris Yachting, société anonyme, dont le siège est Port Marina, Baie des Anges, Le Ducal, 06270 Villeneuve Loubet,

2 / de M. Philippe A..., demeurant ... Villeneuve Loubet,

3 / de M. Ian B..., demeurant ... II, Le Monte Carlo Star, 98000 Monte Carlo (Principauté de Monaco),

4 / de M. Christos C..., demeurant ..., l'Escorial, 98000 Monte Carlo (Principauté de Monaco),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts Y... et de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B... et de M. C..., de Me Odent, avocat de la Société nouvelle Haris Yachting et de M. Hourez, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1997), que suite à la mise en redressement judiciaire de la société anonyme Haris yachting, un plan de cession a été arrêté le 29 janvier 1993 au bénéfice d'une société anonyme Nouvelle Haris yachting (la Société nouvelle) ; qu'aux termes d'un protocole d'accord confidentiel du 20 janvier 1993, MM. B... et C..., qui avaient souscrit pour la moitié au capital de la Société nouvelle, se faisaient céder par celle-ci, représentée par M. Hourez, président du directoire, la part du capital d'une SARL Bleumer qu'elle détenait, le prix étant stipulé payable par compensation avec leurs comptes courants d'associés et s'engageaient en outre à "tenir à la disposition de l'équipe A..." pour le prix de 1 franc, la totalité des actions représentant leur participation au capital de la Société nouvelle, la cession devant avoir lieu dans les meilleurs délais ; que MM. François et Philippe Y..., ainsi que M. X..., ont, chacun, demandé l'attribution de la part de ces actions qu'ils soutenaient devoir leur revenir ; que M. François Y... a, en outre, demandé que lui soient remises 950 actions de la Société nouvelle que M. Hourez lui avait cédées ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que MM. Y... et X... reprochent à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait ordonné à M. Hourez de procéder sur le livre des transferts de la Société nouvelle à la régularisation portant sur l'attribution à chacun d'eux de 625 actions cédées par MM. B... et C..., qui avait constaté en conséquence la démission de ces derniers des fonctions qu'ils occupaient au sein de la Société nouvelle et encore la nullité des délibérations du directoire, du conseil de surveillance et des assemblées générales de la Société nouvelle survenues depuis la date du 27 mai 1993 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que la convention du 20 janvier 1993 contrevenait au plan de cession, dès lors qu'elle permettait à MM. B... et C... de payer avec le solde créditeur de leur compte courant les actions de la société Bleumer qui leur étaient cédées, malgré la disposition du plan de cession imposant le maintien de ce compte courant à hauteur de 2 500 000 francs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la convention faisait également obligation aux cessionnaires d'affecter ces titres sociaux en garantie des engagements souscrits par eux en vue de la mise à la disposition de la Société nouvelle de la somme de 2 000 000 francs, ce qui équivalait au blocage du compte courant prévu par le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en décidant que la convention litigieuse du 20 janvier 1993 et le paiement du prix de cession des actions par compensation avec les sommes déposées sur les comptes courants se heurtaient à l'engagement de blocage desdits comptes courants

d'associés à hauteur de 2 500 000 francs, sans constater que cette compensation aurait effectivement eu pour effet de faire passer le solde de l'ensemble des comptes courants en dessous du seuil de 2 500 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 13