Chambre sociale, 14 juin 2000 — 98-43.699

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Danzas HP, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Mme Patricia X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Danzas HP, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par lettre du 21 septembre 1988, a été promue, par avenant du 1er mars 1991, attaché commercial avec effet au 1er janvier 1991 ; que cet avenant comportait une clause lui interdisant d'exercer une activité concurrente pendant un an à compter de la date de cessation effective du contrat en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, La Réunion, dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais et dans la région Ile-de-France ; qu'après avoir démissionné le 22 juillet 1994, Mme X... a saisi le tribunal du Travail pour demander l'annulation de la clause de non-concurrence ainsi que le paiement de diverses sommes ; que la société Danzas a réclamé, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que la société Danzas fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 1er avril 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il s'infère nécessairement de la violation par un salarié de son engagement de non-concurrence, l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en rejetant la demande en dommages-intérêts formée par la société Danzas, tout en constatant que Mme X... avait méconnu la clause de non-concurrence, limitée dans l'espace et dans le temps et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la société, figurant à son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil;

alors, 2 ) que l'entrée d'un salarié au service d'un concurrent en violation de la clause licite de non-concurrence qui le lie à son ancien employeur génère a priori un trouble commercial constitutif d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la société Danzas avait effectivement démontré que durant la période ayant immédiatement suivi l'entrée de Mme Warin au service de la société Transinor, un certain nombre de clients lui avaient subitement retiré leur clientèle, ce qui avait engendré une perte de chiffre d'affaires ;

que les juges du fond ont ainsi constaté l'existence d'un préjudice réel ;

qu'en refusant de considérer comme établi, du seul fait de la concomitance de ces événements, le lien de causalité entre la violation par la salariée de son engagement de non-concurrence et ledit préjudice, la cour d'appel, derechef, a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, qu'au surplus, il suffisait qu'un seul et unique client ait retiré sa clientèle à la société Danzas, même temporairement, pour la confier au service duquel Mme X... avait été engagée, pour que l'existence d'un préjudice direct soit établie ; qu'il ne résulte pas, au surplus, des constatations des juges du fond que la totalité des clients ayant changé de transitaire au moment où l'intéressée s'engageait chez un concurrent aient attesté que leur choix était étranger à cet événement ; qu'en refusant cependant à la société Danzas tout droit à indemnité, la cour d'appel a également violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1147 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence ;

que ce moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Danzas HP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.