Chambre commerciale, 27 juin 2000 — 97-22.351
Textes visés
- CGI 703, 793 et 1728-3
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 par. 1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X..., demeurant 4, Square Alfed de Musset, 78690 Voisins le Bretonneux,
2 / Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant ...,
3 / Mme Jeanne X..., épouse Y... d'Arc, demeurant ... en Laye,
4 / Mme Andrée X..., épouse Le Cornec, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1997 par le tribunal de grande instance du Mans, au profit du Directeur général des Impôts, représentant la Direction générale des Impôts, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... est décédé le 29 juin 1991 laissant quatre enfants pour recueillir sa succession ; que ceux-ci ont versé un acompte de 337 000 francs sur les droits de succession le 31 décembre 1991 ; qu'à la suite du défaut du premier notaire mandaté à effectuer la déclaration de succession, l'administration a procédé par voie de taxation d'office par notification d'un redressement le 3 mars 1995 puis d'un avis de mise en recouvrement ; que le second notaire mandaté par les consorts X... a déposé la déclaration de succession le 14 juin 1995 ; que, par réclamation du 27 juin 1995, les consorts X... ont sollicité le bénéfice de certaines exonérations et ont contesté la mise à leur charge de pénalités au taux de 80 % sur le fondement de l'article 1728 du Code général des impôts ; qu'après le rejet de leur réclamation, ils ont assigné le directeur des services fiscaux de la Sarthe devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu que les consorts X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande quant à l'exonération partielle des droits d'enregistrement sur les parts d'un groupement forestier alors, selon le pourvoi, 1 / que les énonciations portées à la déclaration de succession suivant lesquelles : "il résulte d'une attestation du groupement que ce dernier s'engage à compter du décès à soumettre pendant 30 ans les bois et forêts appartenant à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930, à appliquer, pendant 30 ans, le plan simple de gestion agréé par le Centre régional de la propriété forestière des pays de Loire, le 21 février 1989, avec l'acord de l'ingénieur délégué et à ne le modifier qu'avec l'accord dudit centre" constituait l'engagement requis pris dans la déclaration elle-même ; qu'en décidant que la déclaration de succession a fait état de l'engagement sans le contenir, le Tribunal a dénaturé ladite déclaration (violation de l'article 1134 du Code civil) ; et alors, 2 / qu'à supposer que les énonciations portées à la déclaration de succession puissent ne pas valoir engagement, ledit engagement était destiné, avec le certificat du Directeur départemental de l'agriculture, joint en l'espèce à la déclaration, à permettre de déterminer le fait juridique imposable ainsi que l'assiette et le taux des impositions ; qu'en l'espèce les énonciations figurant à la déclaration de succession sous la rubrique certificat et engagement étaient suffisamment précises pour permettre à l'administration des impôts de déterminer le fait juridique imposable, l'assiette et le taux d'imposition, en sorte que l'exonération devait être accordée (violation des articles 703 et 793 du Code général des impôts) ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 703 et 793 du Code général des impôts que le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit sur les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier est subordonné à ce que la déclaration de succession contienne un engagement de reboisement souscrit par le groupement forestier ou que cet engagement soit pris dans un document annexé ; qu'ayant constaté que les consorts X... ne démontraient pas que la notice où cet engagement était pris avait été jointe à la déclaration de succession et que cette dernière fait seulement état de l'engagement du groupement forestier, le Tribunal en a déduit à juste titre, sans encourir les griefs du moyen, que les conditions exigées par les dispositions précitées