Chambre sociale, 16 mai 2000 — 98-41.015
Textes visés
- Code du travail L122-14-2 et L122-14-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Peinture et Décor, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. X... De Carvalho, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. De Carvalho a été engagé le 7 octobre 1988, en qualité de peintre par la société Peinture et Décor ;
que victime d'un accident du travail le 4 janvier 1991, il a été pris en charge à ce titre puis au titre de l'assurance maladie jusqu'au 5 août 1991, date à laquelle il n'a pas repris son travail ; que l'employeur, par lettre du 3 septembre 1991, a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; que l'arrêt rendu le 13 octobre 1983 par la cour d'appel de Paris, qui avait débouté le salarié de ces demandes, a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 1997 (arrêt n° 532 D), au motif que la circonstance qu'un salarié n'ait pas repris le travail dès la fin de son indisponibilité pour maladie, ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionner ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Peinture et Décor soutient que l'arrêt attaqué est nul, au motif qu'aucune mention n'indique expressément que, l'arrêt statuant sur renvoi après cassation, l'affaire a été portée devant une autre chambre que la chambre sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les dispositions de l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Peinture et Décor fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en l'absence de toute manifestation, de la part du salarié, d'une intention de cesser son activité au service de la société Peinture et Décor, la circonstance qu'il n'ait pas repris son travail dès la fin de son indisponibilité pour maladie, ne suffisait pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionner ;
Mais attendu que la cour de renvoi, s'est bornée à statuer en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; qu'il s'ensuit que le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, alors que la cour de renvoi s'y est conformée est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Peinture et Décor fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un indemnité de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en matière de bâtiment, l'employeur n'est pas redevable des indemnités de congés payés, il appartient au salarié de saisir la caisse de congés payés (seule débitrice des indemnités qui s'adresse, par la suite, à l'entreprise aux fins de régularisation sur les sommes dues), et ce, pour obtenir le paiement si celles-ci ne lui ont pas été versées ; que cela résulte des dispositions des articles D. 732-1 et suivants du Code du travail ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Peinture et Décor à payer les indemnités de congés payés, et ce sans excéder ses pouvoirs et entrainer une violation de la réglementation en vigueur ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour accueilir la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les premiers juges ont considéré à tort que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur soutenant uniquement que l'absence du salarié constituait la rupture, par lui-même, du contrat de travail, n'a invoqué dans la lettre du 3 septembre 1991, aucun motif de licenciement ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que la lettre précitée du 3 septembre 1991, était rédigée en ces termes : "Votre arrêt de maladie s'est terminé le 3 août 1991, ce qui impliquait une reprise d'activité le 5 août 1991, au sein de notre entreprise. Je considère votre absence jusqu'à ce jour, sans justification, comme une rupture de votre f